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Cour de cassation, 25 juin 1991. 87-70.083

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-70.083

Date de décision :

25 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. François de X... de Meux, demeurant ... au Vésinet (Yvelines), 2°/ Mme Y..., Hilaire de X... de Meux, demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'une ordonnance rendue le 16 décembre 1986 par la juge de l'expropriation du département du Loir-et-Cher, siégeant à Blois, au profit de la commune de Nouan-le-Fuzelier (Loir-et-Cher), représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique et de cessibilité du 24 mars 1986, le juge de l'expropriation du département du Loir-et-Cher a, par l'ordonnance attaquée du 16 décembre 1986, prononcé le transfert de propriété, au profit de la commune de Nouan-le-Fuzelier, de parcelles de terre appartenant aux consorts de X... de Meux ; Attendu que l'arrêté précité ayant été définitivement annulé par la juridiction administrative, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 décembre 1986, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Loir-et-Cher ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Nouan-le-Fuzelier, envers les consorts de X... de Meux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Blois, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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