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Cour d'appel, 13 juin 2019. 18/01064

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/01064

Date de décision :

13 juin 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/06/2019 Me Alexis DEVAUCHELLE la SCP STOVEN PINCZON DU SEL ARRÊT du : 13 JUIN 2019 No : 212 - 19 No RG 18/01064 - No Portalis DBVN-V-B7C-FVOB DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'Orléans en date du 08 Mars 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: ----- Madame U... L... [...] [...] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/001924 du 16/04/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' ORLEANS) Ayant pour avocat Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS, D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265224493449130 CAISSE DE Crédit Mutuel DE MONTARGIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...] Ayant pour avocat Me Clemence STOVEN-BLANCHE, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Avril 2018 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 janvier 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 28 MARS 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé le 13 JUIN 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : La Caisse de Crédit Mutuel de Montargis (le Crédit Mutuel) a consenti le 9 décembre 2011 à la société S2COM un prêt professionnel d'un montant de 40.000 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 4,10%. Madame U... L... et Monsieur R... Y... se sont portés caution personnelle et solidaire à hauteur de 7.200 euros de la bonne fin du remboursement de ce prêt par ailleurs garanti par OSEO à hauteur de 70 %. Par jugement en date du 30 juin 2016, le tribunal de commerce d'Orléans, statuant sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a condamné la société S2COM à payer à la banque la somme de 22.255,59 euros restant due au titre du prêt dont la déchéance du terme était intervenue en raison de non paiements, cette somme étant assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 5 août 2015, ainsi que la somme de 17.961,45 euros avec intérêts au taux légal à compter de la même date au titre du solde débiteur du compte courant de la société, outre une indemnité de procédure de 1.000 euros. Le tribunal a accordé des délais de paiement à la débitrice qui n'a cependant pas exécuté cette décision puisqu'elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 8 mars 2017. Après avoir mis en vain Madame L... en demeure d'honorer son engagement, le Crédit Mutuel a obtenu, le 27 février 2017, la délivrance, par le président du tribunal de commerce d'Orléans, d'une ordonnance enjoignant à la caution de lui payer la somme de 7.200 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2017. Madame L... ayant formé opposition à cette ordonnance, le tribunal de commerce d'Orléans, par jugement en date du 8 mars 2018, s'est déclaré compétent pour connaître du litige, a débouté Madame L... de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à verser la somme de 7.200 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,10% à compter du 17 février 2017. Il a en outre ordonné la capitalisation des intérêts, dit que Madame L... pourrait s'acquitter de la somme due au moyen de 23 mensualités de 100 euros, la 24ème du solde, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Madame L... aux dépens. Madame L... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 17 avril 2018. Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour à titre principal de surseoir à statuer dans l'attente de l'admission de la créance du Crédit Mutuel au passif de la société S2COM. Elle demande à la cour de juger que la dette principale est éteinte et que son cautionnement ne peut plus être invoqué, de prononcer la nullité du contrat de cautionnement ou à tout le moins de le lui dire inopposable, de juger que la banque a manqué à son devoir de mise en garde et de lui accorder des dommages et intérêts équivalents à la dette en principal, intérêts et frais, de dire qu'elle n'est pas tenue des pénalités ou intérêts de retard, mais de préciser que ses paiements s'imputeront d'abord sur le principal. En tout état de cause de condamner l'intimée à verser à son conseil la somme de 2.500 euros TTC par application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ainsi qu'à supporter les dépens. Elle soutient que la banque n'aurait pas valablement déclaré sa créance le 20 avril 2017 puisque la déclaration a été signée par Madame I... alors que la délégation pour y procéder était donnée à Madame J.... Elle prétend ensuite que son cautionnement serait irrégulier au motif qu'elle n'a pas signé l'acte de prêt qui n'a pas été approuvé par tous les associés et que cet acte est affecté d'une erreur sur la date de signature. Elle fait par ailleurs valoir que le taux de l'indemnité conventionnelle réclamée par le prêteur ne correspond pas à celui qui était contractuellement prévu. Elle soutient que le préposé de la banque aurait conseillé à la société de "grossir son chiffre d'affaires pour permettre le déblocage du prêt". Elle se prévaut également de la disproportion de son cautionnement, soutient que le prêteur ne l'a pas avisée de la défaillance du débiteur principal et expose ses difficultés financières. Le Crédit Mutuel sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'appelante à lui verser une indemnité de procédure de 3.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens et demande à la cour de dire qu'en cas d'exécution forcée, le montant des sommes prévues par l'article 444-32 du code de commerce fixant le tarif réglementé des huissiers de justice devra être supporté par la débitrice. Il demande à la cour de retenir qu'un jugement irrévocable prononçant condamnation de l'emprunteur étant intervenu, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer et fait valoir que la déclaration de créance est parfaitement régulière. Il prétend que les moyens tirés d'une irrégularité du cautionnement ou du contrat de prêt sont dépourvus de toute pertinence et de tout fondement et qu'il a fait application des dispositions contractuelles prévoyant le versement d'une indemnité de 7% en cas de déchéance du terme. Il rappelle les termes de la fiche de renseignements remplie par l'appelante qui démontre selon lui que le cautionnement n'était aucunement disproportionné et conteste que son préposé ait conseillé d'une part à la société de mentir sur son chiffre d'affaires, d'autre part à la caution de mentir sur ses revenus et charges alors que de tels mensonges lui auraient été préjudiciables. Il affirme que le crédit octroyé à la société n'était aucunement excessif et qu'aucun risque manifeste de non remboursement n'existant, il n'était pas tenu d'un devoir de mise en garde. Il soutient avoir informé Madame L... de la défaillance du débiteur principal, la S.A.R.L. S2COM, par lettre recommandée AR du 3 novembre 2014. Il sollicite enfin l'infirmation du chef de décision ayant octroyé des délais de paiement à Madame L.... CELA ETANT EXPOSE, LA COUR : Attendu que, si la cour ne peut aujourd'hui statuer sur la validité de la déclaration de créance dont l'appréciation ressort des pouvoirs du juge commissaire, elle doit cependant vérifier l'apparence de sérieux de la contestation de l'appelante pour décider s'il est ou non opportun de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de ce magistrat ; Et attendu qu'il ne peut qu'être relevé que, contrairement à ce que prétend l'appelante, la déclaration de créance a bien été signée par Madame J..., responsable du service juridique et contentieux de la Caisse régionale de Crédit Mutuel du Centre, Madame J... ayant reçu délégation le 20 avril 2017 de Monsieur G..., directeur de la cette banque pour ce faire ; Que ce n'est pas cette déclaration qui a été signée par Madame I... mais simplement le courrier d'envoi accompagnant cette déclaration ; Que l'envoi de la déclaration de créance par un tiers, préposé de la banque, n'a pas d'incidence sur la validité de cette déclaration signée par une personne ayant régulièrement reçu pouvoir ; Que la banque disposant d'un titre exécutoire irrévocable, à savoir le jugement rendu le 30 juin 2016 qui prononce condamnation de l'emprunteur à verser la somme de 22.255,59 euros au titre du contrat de prêt, et la créance de l'intimée semblant, sous réserve de l'appréciation du magistrat compétent, avoir été régulièrement déclarée, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'admission de cette créance au passif de la société liquidée ; Attendu que Madame L... s'étonne ensuite que les premiers juges "aient fait litière" de son moyen tendant à voir juger que la créance est éteinte au motif qu'elle n'a pas été régulièrement déclarée ; Que, cependant, l'argument d'une extinction de la créance est fondé sur le même élément que celui exposé à l'appui de la demande de sursis à statuer, à savoir la signature d'un courrier d'accompagnement par Madame I... ; Que le tribunal n'avait pas pouvoir pour statuer sur cette demande dont le caractère peu sérieux justifiait qu'il ne soit pas fait droit à la demande de sursis à statuer, étant au surplus observé que l'absence de déclaration régulière n'éteint aucunement la créance mais empêche uniquement le créancier qui en est l'auteur de participer à la distribution de l'actif de la procédure collective ; Que la créance ne pouvait dès lors être éteinte ; Attendu qu'ainsi que l'a déjà retenu le tribunal, par une motivation complète approuvée par la cour : -l'emprunteur était représenté par sa gérante, Madame K... A... dont il n'est pas prétendu qu'elle n'avait pas pouvoir pour engager la société, un éventuel défaut de pouvoir statutaire étant, en tout état de cause, inopposable à la banque, - contrairement à ce que soutient l'appelante, la société n'était pas en création au moment de la souscription de l'emprunt puisqu'elle avait été immatriculée le 18 novembre 2011 et aucun texte de loi n'impose la signature de tous les associés pour souscrire un contrat de prêt, - aucun texte de loi n'impose de recueillir la signature de la caution sur l'acte de prêt, - l'offre de prêt a été rédigée le 7 décembre 2011 et le contrat de prêt régularisé le 9 décembre 2011 ; que la mention erronée du 7 décembre 2011 précédant la signature de Madame A... n'affecte pas la validité du prêt pas plus que celle du cautionnement donné par Madame L..., lequel mentionne bien la date du 9 décembre 2011, - il est possible que les parties aient discuté d'un cautionnement donné à hauteur de 6.000 euros ; que cependant, le jour du cautionnement, a été mentionnée la somme de 7.200 euros et c'est bien cette somme qui a été indiquée dans son engagement manuscrit par Madame L..., laquelle a signé immédiatement sous cette mention manuscrite, ce qui démontre son accord sur un tel montant et sa parfaite connaissance de l'étendue de sa garantie ; Attendu, en ce qui concerne le montant de l'indemnité conventionnelle que la somme due par la société S2COM a été définitivement arrêtée par le jugement en date du 30 juin 2016 ; Qu'en raison du caractère accessoire du cautionnement, ce montant s'impose à la caution qui ne peut pas le contester, étant surabondamment relevé que Madame L... fait état de l'indemnité de recouvrement de 5% des sommes dues, prévue en page 10 du contrat de prêt, laquelle n'est pas l'indemnité conventionnelle de 7% du capital restant dû à la date de déchéance du terme contractuellement prévue en page 9 de cette même convention dans le paragraphe intitulé "exigibilité immédiate" ; Que Madame L... se contente d'affirmer que le préposé de la banque aurait conseillé à la société de "grossir son chiffre d'affaires pour permettre le déblocage du prêt" sans produire aucune pièce à l'appui de cette affirmation qui ne peut qu'être écartée ; Qu'elle ne fait par ailleurs état d'aucun élément permettant de retenir une faute de la banque lors de l'octroi du prêt qui a été remboursé pendant plus de trois années par l'emprunteur principal ; Attendu qu'aux termes de l'article L.341-4 devenu L.332-1 du code de la consommation, le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; Attendu que la banque a fait remplir une fiche de renseignements à l'appelante, laquelle était tenue d'une obligation de loyauté lui imposant de déclarer l'intégralité de ses revenus, de ses charges et de son patrimoine avant d'en attester la véracité en signant la fiche ainsi renseignée ; Que Madame L... ne justifie aucunement de ce qu'ainsi qu'elle le soutient l'intimée lui aurait demandé de "grossir son patrimoine" et que le Crédit Mutuel fait à raison observer qu'il n'avait aucun intérêt à procéder ainsi ; Mais attendu qu'il résulte de la fiche de renseignements que, lors de son engagement de caution, Madame L... a déclaré en page 2/3 percevoir des revenus annuels de 3.000 euros et des allocations familiales de 1.600 euros annuels ; Qu'en page 3/3 dans le tableau relatif aux ressources mensuelles de l'appelante a été reportée la somme de 4.600 euros ; Qu'il était manifeste qu'il s'agissait là d'une erreur puisque cette somme correspondait très exactement aux revenus annuels déclarés par Madame L... à la page précédente et non à ses revenus mensuels ; Que la banque se garde de produire les deux derniers avis d'imposition et les deux derniers bulletins de salaires de l'appelante alors même que sa propre fiche indique qu'ils doivent être systématiquement joints ; Que le prêteur aurait donc dû constater l'anomalie apparente affectant la fiche de renseignements, interroger Madame L... et lui réclamer ses bulletins de salaire s'ils n'avaient pas été joints ; Que ne l'ayant pas fait, il ne peut se prévaloir des renseignements figurant sur la fiche qu'il communique et qu'il doit être en conséquence retenu que Madame L..., ainsi qu'elle en justifie aujourd'hui, n'avait, à la date du cautionnement, aucunes ressources lui permettant de faire face à son engagement ; Attendu par ailleurs que la déclaration, par l'appelante, de ce qu'elle était nue-propriétaire d'un bien immobilier évalué à 100.000 euros ne pouvait pas plus permettre à la banque de retenir cet actif comme permettant à la caution de faire face à son cautionnement puisqu'il ne s'agissait pas de la propriété d'un bien indivis dont la vente peut toujours être ordonnée puisque nul ne peut être contraint de rester en indivision, mais de la nue propriété d'un bien grevé d'un usufruit ne permettant pas à Madame L... de réaliser la vente de l'immeuble sans l'accord de l'usufruitier si elle était appelée à verser la somme de 7.200 euros dont elle garantissait le paiement; qu'aucune vente judiciaire ne pouvait non plus être imposée à cet usufruitier ; Qu'il en résulte que l'appelante ne possédait donc, à la date à laquelle elle s'est engagée, aucun patrimoine dont elle avait ou pourrait avoir la libre disposition et que ses très faibles ressources ne lui permettaient pas de faire face au paiement de la somme garantie ; Que le cautionnement était dès lors manifestement disproportionné à ses ressources et patrimoine ; Qu'il n'est pas prétendu qu'à la date où elle est appelée, Madame L... bénéficie de la pleine propriété d'un bien immobilier et qu'il est justifié qu'elle perçoit le RSA et que, par infirmation du jugement déféré, il convient de déclarer inopposable à Madame L... le cautionnement litigieux et de débouter le Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes ; Attendu que le Crédit Mutuel, succombant à l'instance, en supportera les dépens et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, DIT n'y avoir lieu à surseoir à statuer, INFIRME la décision entreprise, STATUANT À NOUVEAU, DÉCLARE inopposable à Madame U... L... le cautionnement souscrit le 9 décembre 2011 au profit du Crédit Mutuel de Montargis, DÉBOUTE en conséquence le Crédit Mutuel de Montargis de l'ensemble de ses prétentions, CONDAMNE le Crédit Mutuel de Montargis à verser à Maître Alexis DEVAUCHELLE la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, CONDAMNE le Crédit Mutuel de Montargis aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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