Cour Administrative d'Appel de Nantes, 07 juin 2024. 22NT00242
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
22NT00242
Date de décision :
7 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal d'Esquay-Notre-Dame a approuvé son plan local d'urbanisme, subsidiairement la délibération du 16 décembre 2019 en tant qu'elle crée l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) du Lavoir et classe en secteur AU la partie est du village.
Par un jugement n° 2001563 du 26 novembre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 janvier 2022, 19 mai 2022, 6 juillet 2022, 12 septembre 2022, 20 et 21 décembre 2022, 29 décembre 2023 M. A, représenté par la SELARL Viridis avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 novembre 2021 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal d'Esquay-Notre-Dame a approuvé son plan local d'urbanisme ;
3°) subsidiairement, d'annuler, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, ou à tout le moins d'abroger, la délibération du 16 décembre 2019 en tant qu'elle crée l'OAP du Lavoir et classe en secteur AU la partie est du village ;
4°) subsidiairement, d'ordonner une expertise sur le caractère inondable des terrains situés dans le bas de la commune, notamment son terrain cadastré section ZA n°98 et 35, décrivant la desserte du terrain et des bâtiments qui y sont présents ;
5°) de mettre à la charge de la commune d'Esquay-Notre-Dame une somme de 6 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2024, M. A a présenté ses observations sur le moyen que la cour était susceptible de relever d'office.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 avril 2022, le 21 juin 2022, le 13 juillet 2022, un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 811-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 15 décembre 2022, et un mémoire enregistré le 13 décembre 2023, la commune d'Esquay-Notre-Dame conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 4 janvier 2024, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que M. A devait être regardé comme s'étant désisté de sa requête, faute pour lui d'avoir produit, dans le délai imparti, le mémoire récapitulatif qui lui a été demandé en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens
() ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. / () Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé " ;
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas produit, dans le délai d'un mois qui lui a été imparti, le mémoire récapitulatif qu'il a été mis en demeure de produire, sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, par le courrier du 16 novembre 2022 mis à disposition, par le biais de l'application informatique " Télérecours ", de son conseil qui en a accusé réception le même jour à 10h16, et qui l'informait des conséquences du non-respect du délai fixé. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté de sa requête.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la commune d'Esquay-Notre-Dame de la somme qu'elle demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de sa requête.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Esquay-Notre-Dame tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Esquay-Notre-Dame.
Fait à Nantes le 7 juin 2024.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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