Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de :
18/ La société civile professionnelle Yves Guiraud et Yves Y..., notaires associés, société titulaire d'un office notarial, dont le siège social est ... (Gard),
28/ M. X... Magne, demeurant au Castelet, Marguerittes (Gard),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Vincent, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile professionnelle (SCP)uiraud et Fumet, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Donne acte à M. Z... de son désistement du pourvoi, en ce qu'il est formé contre M. A... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 5 mai 1987, M. Z... a apporté en compte courant la somme de 450 000 francs à une société civile immobilière en formation dont le fondateur était M. A... ; que cette somme devait servir à désintéresser un créancier hypothécaire de M. A... dans les droits duquel M. Z... devait être subrogé ; que M. Y..., membre de la société civile professionnelleuiraud et Fumet, titulaire d'un office notarial, était chargé de l'opération ; que la subrogation n'a pas été réalisée et que la société n'a pas été constituée ; que M. Z... a assigné M. A... en nullité de l'acte du 5 mai 1987 et la SCP en déclaration de responsabilité en demandant leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 450 000 francs et de dommages-intérêts ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 mars 1990) de l'avoir débouté de sa demande dirigée contre la SCP sans s'expliquer sur les fautes du notaire et sans réfuter les motifs du jugement entrepris, selon lesquels son préjudice découlait de ce qu'il ne bénéficiait d'aucune garantie ;
Mais attendu que les juges du second degré, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation de l'existence d'un dommage, ont estimé que M. Z... n'établissait pas l'existence d'un préjudice en relation de causalité avec l'annulation de l'acte du 5 mai 1987 et ne justifiait pas de l'impossibilité, qui n'est qu'éventuelle, de recouvrer la somme de 450 000 francs sur M. A... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne M. Z..., envers la société civile professionnelle (SCP)uiraud et Fumet et M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment