Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 15 février 2024. 2314783
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2314783
Date de décision :
15 février 2024
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Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 1er novembre et le 15 décembre 2023, la société civile immobilière (SCI) des bureaux de Rosny 2, représentée par Me Paciocco demande au tribunal la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 pour un immeuble sis 112 avenue du Général de Gaulle et 9001 rue Léon Blum à Rosny-sous-Bois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui l'a établie ou qui a émis l'acte de poursuite pour en avoir paiement.
4. Il résulte de l'instruction que les impositions contestées ont été établies par le centre des finances publiques de Bondy, situé dans le département de la Seine-Saint-Denis, lequel se situe dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SCI des bureaux de Rosny 2 est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à la SCI des bureaux de Rosny 2.
Fait à Cergy, le 15 février 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
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