Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Chambre 1-1
N° RG 23/08314 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLP5P
Ordonnance n° 2024/M241
Monsieur [K] [M]
représenté par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Monsieur [J] [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006802 du 19/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté et assisté par Me Anaïs GUÉ de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Intimé et demandeur à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l'audience du 16 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 juin 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Toulon ayant, dans le litige opposant M. [J] [P] à M. [K] [M] :
- déclaré sans objet les demandes de rejet des conclusions de M. [K] [M] et de révocation de l'ordonnance de clôture formées par M. [J] [P],
- prononcé la résolution de la vente du véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 18 mars 2017 entre M. [K] [M] et M. [J] [P],
- condamné M. [K] [M] à restituer à M. [J] [P] le montant du prix de vente soit la somme de 17 990 €, avec intérêts légaux à compter de la présente décision,
- rejeté les demandes indemnitaires de M. [J] [P] au titre du préjudice financier,
- condamné M. [K] [M] à payer à M. [J] [P] la somme de 2 537,09 € au titre du remboursement des frais d'immatriculation et de la perte de jouissance,
- condamné M. [K] [M] à payer à M. [J] [P] la somme de 2 000 € au titre de son préjudice moral,
- condamné M. [K] [M] à payer à M. [J] [P] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] [M] aux entiers dépens de l'instance avec distraction,
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Vu l'acte du 23 juin 2023 par lequel M. [K] [M] a relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d'incident du 13 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles M. [J] [P] sollicite la radiation de l'appel, pour défaut d'exécution de la décision déférée en application de l'article 524 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de M. [K] [M] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de son avocat ;
Vu l'absence de conclusions de M. [K] [M] en réponse sur incident ;
Vu le rejet de la demande de renvoi présentée à l'audience d'incident compte tenu des 4 mois écoulés sans réplique ;
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
Les conséquences manifestement excessives que l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire est susceptible d'entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.
En l'espèce, il est acquis que M. [K] [M] est redevable envers M. [J] [P] de la somme totale de 24 527,09 €, outre éventuels intérêts légaux à courir à compter de la décision, aux termes de la décision entreprise de plein droit assortie de l'exécution provisoire et signifiée le 24 juillet 2023.
Or, l'appelant n'allègue ni ne justifie d'aucun paiement des sommes dues, même partiels. Pourtant, il résulte d'un mail du 4 septembre 2023 produit par M. [J] [P] que M. [K] [M] a proposé un échéancier à raison de 200 € par mois pour apurer sa dette. Dans ce cadre, il avait produit ses bilans comptables 2020 et 2022, mais n'avait pas communiqué son dernier avis d'imposition, ni ses relevés de compte, exerçant la profession de garagiste en EURL, ce malgré les relances du conseil de M. [J] [P]. Aucun paiement partiel n'a été effectué bien que près d'un an ce soit écoulé depuis cette dernière proposition.
M. [K] [M] ne justifie aucunement de sa situation actualisée, de sorte qu'il ne démontre ni l'existence de conséquences manifestement excessives dans l'hypothèse d'une exécution des condamnations à payer, ni l'existence d'une impossibilité matérielle de s'exécuter.
La radiation pour inexécution de la décision appelée est donc justifiée.
La radiation prévue par l'article 524 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Ordonne la radiation de l'affaire,
Dit qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes à ce titre,
Condamne M. [K] [M] aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 12 juin 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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