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Cour d'appel, 02 février 2012. 11/05612

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/05612

Date de décision :

2 février 2012

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Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 02 FEVRIER 2012 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/05612 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mars 2011 du juge-commissaire du Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 201000073 APPELANTE et INTIMEE: Société anonyme SOCIETE GENERALE ayant son siège [Adresse 2] [Localité 5] prise en la personne du président du conseil d'administration et directeur général domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour assistée de Maître Fabrice NORET, avocat au barreau de Meaux INTIMEE et APPELANTE: SCP [C] - [F] en la personne de Maître [J] [C] ayant son siège [Adresse 3] [Localité 6] ès qualités de mandataire judiciaire de la société anonyme FAVA FRERES - HOSTELLERIE DU [Adresse 9] représentée par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour assistée de Maître David BOUAZIZ, avocat au barreau de Fontainebleau INTIMEE et APPELANTE: Maître [M] [P] demeurant [Adresse 4] [Localité 7] ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société FAVA FRERES - HOSTELLERIE DU [Adresse 9] représentée par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour assistée de Maître David BOUAZIZ, avocat au barreau de Fontainebleau INTIMEE et APPELANTE: Société anonyme FAVA FRERES HOSTELLERIE DU [Adresse 9] ayant son siège [Adresse 1] [Localité 8] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour assistée de Maître David BOUAZIZ , avocat au barreau de Fontainebleau COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président Monsieur Edouard LOOS, Conseiller Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON, MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public, ARRET : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé. LA COUR, Vu l'ordonnance du juge-commissaire du redressement judiciaire de la société FAVA FRERES - HOSTELLERIE DU [Adresse 9] (tribunal de commerce de Melun), rendue le 7 mars 2011, qui a admis à titre privilégié pour 29.898,72 euros outre intérêts au taux de 4,50 % majoré de 4 % la créance déclarée par la société SOCIETE GENERALE au titre d'un prêt de 70.000 euros consenti le 25 janvier 2007, Vu les conclusions déposées le 17 juin 2011 par la société SOCIETE GENERALE, appelante, Vu les conclusions déposées le 23 juin 2011 par la société FAVA FRERES -HOSTELLERIE DU [Adresse 9], par le mandataire judiciaire de cette société, la SCP [C] - [F] en la personne de Me [J] [C], et par son administrateur judiciaire, Me [M] [P], appelants, SUR CE, Considérant que la SOCIETE GENERALE (la banque) a produit au passif de la société FAVA FRERES - HOSTELLERIE DU [Adresse 9], mise en redressement judiciaire le 1er février 2010, pour 31.320,24 euros à titre privilégié au titre du solde dû sur un prêt de 70.000 euros consenti le 25 janvier 2007, '24 échéances de 1.305,01 € à échoir du 26/02/2010 au 26/01/2012 outre les intérêts contractuels postérieurs au taux de 4,50 %, majoré de 4,00 % l'an en cas de retard, jusque complet règlement'; que la créance a été contestée le 31 mai 2010 par le mandataire judiciaire qui proposait une admission pour '29.898,72 € à titre privilégié + intérêts au taux de 4,50 %'; que c'est dans ces conditions qu'a été rendue l'ordonnance frappée d'appel; que le juge-commissaire a estimé que la contestation était fondée dans la mesure où il convenait de retenir le capital restant dû au jour du jugement déclaratif, capital assorti de l'intérêt contractuel majoré des intérêts de retard prévus au contrat; Considérant que la banque soutient à juste titre qu'elle aurait dû être admise pour 31.320,24 euros à titre privilégié; que les échéances de remboursement d'un prêt accordé à un débiteur avant sa mise en redressement judiciaire sont en effet des créances nées avant l'ouverture de la procédure collective soumises comme telles à la déclaration au passif et dont l'admission doit être prononcée; Considérant que la débitrice et ses mandataires soutiennent à juste titre que l'article 15 du contrat de prêt, intitulé 'INTERETS DE RETARD', qui prévoit une majoration de 4 points de l'intérêt conventionnel, constitue une clause pénale; que ces intérêts de retard sanctionnent en effet le défaut ou le retard de paiement et ont pour objet de réparer le préjudice causé par ce manquement dans l'exécution par le débiteur de ses obligations; que la clause pénale est en l'espèce excessive puisque le taux conventionnel croît de 88,88 %; que la cour modérera donc la peine en augmentant le taux conventionnel d'un point seulement; Considérant que l'ordonnance frappée d'appel sera réformée en conséquence; Considérant que le sens du présent arrêt autorise un partage des dépens d'appel; PAR CES MOTIFS: Réforme l'ordonnance frappée d'appel; Admet au passif de la société FAVA FRERES -HOSTELLERIE DU [Adresse 9] la créance déclarée par la SOCIETE GENERALE pour 31.320,24 euros à titre privilégié, somme représentant 24 échéances de 1.305,01 euros à échoir du 26 février 2010 au 26 janvier 2012, outre intérêts, en cas de retard et jusqu'à complet règlement, au taux de 5,20 % majoré de 1 %; Dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile; Dit que les dépens d'appel seront supportés pour moitié par la SOCIETE GENERALE et pour l'autre moitié compris en frais privilégiés de procédure collective; Admet les avoués de la cause au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile dans la limite de leurs droits respectifs. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, D. COULON P. MONIN-HERSANT

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