Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 410 DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/01280 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DMKW
Décision déférée à la Cour : jugement, au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 29 avril 2021, enregistrée sous le n° 20/01270.
APPELANTE :
Madame [F], [Y] [B]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Betty NAEJUS de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 108)
INTIMEE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ IMMOBILIERE DE [Localité 17]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentée par Me Christophe SAMPER de la SCP CAMENEN - SAMPER - PANZANI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 9)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 15 mai 2023.
Par avis du 16 mai 2023, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de:
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Madame Valerie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Madame Pascale BERTO, vice-présidente placée,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 28 septembre 2023.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, par suite d'un empêchement de la présidente et par Mme Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique reçu le 1er février 1961 par M. [D] [K], notaire à [Localité 18], la société anonyme dénommée Société Sucriére de l'Usine [Adresse 20]-[Localité 19] a vendu à la Sociéte Civile Immobilière de [Localité 17], une propriété dénommée '[Localité 17]' d'une superficie de soixante-dix hectares environ, sise sur le territoire de la commune de [Localité 19] (GuadeIoupe), ladite propriété étant renfermée dans les abornements suivants : Nord: [Adresse 15], Sud: Terres des Héritiers [A], Est: [Adresse 21], Ouest: [Adresse 16], cet immeuble existant avec toutes ses dépendances, tous immeubles par destination qui en dépendent, et tous droits y attachés sans aucune exception ni réserve, et tel qu'il se trouve figuré en un plan dressé par Monsieur [L] [X], arpenteur-juré le trente décembre mil neuf cent cinquante, reçu le onze août 1960 dont un original est demeuré annexé après mention d'usage, mention faite d'une 'RESERVE - ne sont pas comprises dans la présente vente, les quelques plantations de cannes appartenant à des coIons."
Suivant acte établi le 28 juin 1999, à [Localité 19] au domicile du témoin [D] [N], par M. [G] [M], notaire associé à [Localité 13], Mme Mme [F]-[Y] [B] a fait dresser un acte de notoriété acquisitive portant sur la propriété de la parcelle située commune de [Localité 19] lieudit '[Localité 17]' cadastrée AM [Cadastre 3] et AM [Cadastre 1] d'une contenance totale de 01 hectare 73 ares et 67 centiares, parcelle provenant de la division de la parcelle cadastrée à la section AM n°[Cadastre 2], acte ayant été précédé d'un avis dans un journal d'annonces légales, avant sa publication le 24 septembre 1999 à la conservation des hypothèques de [Localité 18] (vol 1999 P n°3375).
Par acte d'huissier de justice délivré le 13 juillet 2020, la SARL Société immobilière de [Localité 17] a fait assigner Mme [F]-[Y] [B] en annulation de cet acte de notoriété acquisitive, revendication de la parcelle cadastrée AM [Cadastre 2] dont est issue celle cadastrée AM [Cadastre 3], expulsion des lieux de l'intéressée, paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité de procédure.
Par jugement réputé contradictoire du 29 avril 2021, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
-déclaré nul l'acte de notoriété acquisitive établi par maître [M], notaire à [Localité 13], le 28 juin 1999 et publié à la la conservation des hypothèques le 24 septembre 1999 sous le volume 1999Pn°3375 portant sur une parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 3] située lieudit '[Localité 17]' à [Localité 19] (971),
-ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière,
-débouté la SARL Société immobilière de [Localité 17] de sa demande d'expulsion formulée à l'encontre de Mme [F]-[Y] [B],
-débouté la SARL Société immobilière de [Localité 17] de sa demande de dommages et intérêts,
-condamné Mme [F]-[Y] [B] à payer à la SARL Société immobilière de [Localité 17] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [F]-[Y] [B] aux dépens,
-dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Selon déclaration reçue au greffe le 18 décembre 2021, Mme [F]-[Y] [B] a relevé appel de cette décision à elle signifiée le 28 octobre 2021.
La SARL Société immobilière de [Localité 17] a constitué avocat.
Les parties ont conclu.
L'affaire dont la clôture a été ordonnée le 6 février 2023 a été retenue à l'audience du 15 mai 2023 puis mise en délibéré au 28 septembre 2023, date de sa remise au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses ultimes conclusions en date du 17 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, Mme [F]-[Y] [B] demande à la cour, de :
-dire et juger le demandes de la SARL Société immobilière de [Localité 17] infondées,
-infirmer le jugement du 29 avril 2021 en ce qu'il a déclaré nul l'acte de notoriété acquisitive établi par maître [M], notaire à [Localité 13], le 28 juin 1999 et publié à la la conservation des hypothèques le 24 septembre 1999 sous le volume 1999Pn°3375 portant sur une parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 3] située lieudit '[Localité 17]' à [Localité 19], ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière et condamné Mme [F]-[Y] [B] à payer à la SARL Société immobilière de [Localité 17] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
-confirmer le jugement du 29 avril 2021 en ce qu'il a débouté la SARL Société immobilière de [Localité 17] de sa demande d'expulsion formulée à l'encontre de Mme [F]-[Y] [B] et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
-condamner la SARL Société immobilière de [Localité 17] à payer à Mme [F]-[Y] [B] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SARL Société immobilière de [Localité 17] aux entiers dépens dont le timbre fiscal de 225 euros, qui seront recouvrés par la SCP Naejus-Hildebert, avocat aux offres de droit.
Mme [F]-[Y] [B] expose que le titre excipé par la SARL Société immobilière de [Localité 17] ne s'applique pas à la parcelle en cause, son acte de propriété imprécis dans sa limite Est ou sa situation géographique à l'intérieur de ses abornements se limitant à une superficie de 70 hectares , non de 100 ha 60a et 45 ca ainsi que laisse apparaître le plan [X] qui n'a pas été dressé à la suite d'un relevé topographique, le géomètre-expert [D]-[F] [J] requis par l'intimée relevant d'ailleurs dans son rapport de mission amiable diligenté le 7 juin 2010 que les parcelles lui appartenant s'étendent sur 73ha 89a 72caa. Elle précise que sa parcelle se situe [Localité 11] et non [Localité 17] ainsi que le démontre la superposition faite des plans figurant au dossier et le plan de l'IGN dressé en 1958. Elle ajoute que le dépôt d'acte notarié publié à la conservation des hypothèques le 2 février 2011 par la SARL Société immobilière de [Localité 17] ne contient d'ailleurs pas la portion de terre cadastrée AM [Cadastre 2], la cour d'appel de céans ayant en outre déjà jugé à maintes reprises que cette dernière ne peut revendiquer, ni obtenir l'expulsion des occupants de l'ancienne parcelle cadastrée AM [Cadastre 2] et des subdivisions qui en sont issues dont celle AM [Cadastre 3], les pourvois formés à l'endroit de ces décisions ayant été également rejetés par la Haute Cour.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la SARL Société immobilière de [Localité 17] sollicite de la cour, de:
-confirmer le jugement du 29 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SARL Société immobilière de [Localité 17] de sa demande de dommages et intérêts,
-y ajoutant, dire et juger que la SARL Société immobilière de [Localité 17] est propriétaire de la parcelle initialement cadastrée section AM n°[Cadastre 2] dont est issue la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 3] situe à [Localité 17] commune de [Localité 19],
-statuant à nouveau, condamner Mme [F]-[Y] [B] à payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi par la SARL Société immobilière de [Localité 17] en application de l'article 1240 du code civil,
-condamner Mme [F]-[Y] [B] à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens.
La SARL Société immobilière de [Localité 17] fait valoir son titre de propriété, expliquant qu'elle vient aux droits de la société civile immobilière de [Localité 17] qui a acquis le 8 février 1961, la propriété dénommée [Localité 17] qui s'étend sur la parcelle litigieuse laquelle ne fait pas partie de la réserve contenue dans cet acte. Elle soutient que l'acte de notoriété acquisitive dressé le 28 juin 1999 ne relève aucun acte matériel de possession utile sur la parcelle AM [Cadastre 3] dont Mme [F]-[Y] [B] ne se prévaut pas davantage puisqu'elle ne l'a jamais occupé pour résider en Métropole, les décisions concernant les Consorts [E] ou [S] n'étant pas transposables au cas d'espèce puisque ces derniers ont justifié des conditions d'une prescription acquisitive, ce que ne fait pas l'appelante.
MOTIFS
Sur le bien fondé de l'appel
A l'énoncé des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens, s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, par l'effet des obligations, ainsi que par accession ou incorporation, et par prescription.
Aux termes de l'article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
Ainsi, il est admis qu'en matière de propriété immobilière, la preuve se fait par tous moyens, les présomptions se fondant pour l'essentiel sur les titres et la possession qui sont des preuves du même ordre, sans hiérarchie, le juge devant procéder le cas échéant à la comparaison des droits en opposition, étant observé que la charge de la preuve incombe au demandeur à l'action en revendication.
En liminaire, il y a lieu de rappeler que la nullité d'un acte de notoriété acquisitive n'est pas liée à sa valeur probante puisque ledit acte constatant simplement une prescription acquisitive ne constitue pas en lui-même un titre de propriété. Or, en l'espèce, aucune violation des règles de forme essentielles affectant l'acte de notoriété acquisitive reçu le 28 juin 1999 par M. [G] [M], notaire, comportant la signature de tous ceux qui y sont intervenus, ou l'expression des deux témoins instrumentaires, MM. [P] [W] et [D] [N] n'est soutenue ou justifiée, de sorte que cette demande en nullité doit être écartée.
Si Mme [F]-[Y] [B] n'a pas expressément formulé de prétention revendicative de propriété, s'agissant des droits de l'intimée, il apparaît aux termes de l'acte notarié du 1er février 1961, publié le 8 février courant à la conservation des hypothèques, que la sociéte civile immobilière de [Localité 17] aux droits de laquelle vient sans autre contestation l'intimée, a acquis la propriété dénommée [Localité 17] d'une contenance de soixante-dix hectares environ sur la commune de [Localité 19], étant bornée au Nord par l'[Adresse 15], au Sud par les terres des héritiers [A], à l'Est par la [Adresse 21] et à l'Ouest par l'[Adresse 16], avec toutes ses dépendances, tous immeubles par destination qui en dépendent, et tous droits y attachés sans aucune exception ni réserve, et tel qu'il se trouve figuré en un plan dressé par Monsieur [L] [X], arpenteur-juré daté du trente décembre mil neuf cent cinquante, dont original annexé, un paragraphe intitulé ' réserve' précisant que ne sont pas comprises dans la présente vente, les quelques plantations de cannes appartenant à des coIons dont la jouissance était différée au 30 juin 1962, ce point n'étant pas discuté au cas d'espèce.
Toutefois, des mentions de cet acte corroborées avec les autres pièces du dossier, il apparaît que la parcelle acquise outre ses limites imprécises est d'une 'superficie de soixante-dix hectares environ" alors que le périmètre du plan [X] annexé à l'acte du 1 février 1961 s'élève à 100 hectares 60 ares 45 centiares ainsi que l'indique le 'rapport de mission-certificat de concordance' en date du 7 juin 2010 établi par M.[D]-[F] [J] géomètre-expert, ce qui est de fait notablement supérieur et n'est pas en adéquation avec le titre lui-même, peu important au regard de la contenance de la différence de superficie soit environ trente hectares que les outils de mesure existants à l'époque soient moins fiables qu'actuellement.
Il résulte d'ailleurs du dépôt d'extrait d'immatriculation en date du 7 janvier 2011 de la SARL Société immobilière de [Localité 17] dressé par M. [T] [U], notaire associé à [Localité 12], publié le 2 février 2011 à la conservation des hypothèques, que ne figure pas la parcelle cadastrée AM [Cadastre 2], ni aucune mention de ce litige en revendication y afférent.
De plus, il est important de constater qu'au vu des arrêts de la cour de cassation en date des 21 décembre 2017 et 17 novembre 2021 rejetant respectivement les pourvois examinés à l'endroit des arrêts rendus les 20 juin 2016 et 22 juin 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre, la SARL Société immobilière de [Localité 17] a été déboutée de ses demandes en revendication des parcelles cadastrées [Cadastre 7] à [Cadastre 8] et [Cadastre 5] à [Cadastre 6], lesquelles faisaient également partie intégrante de l'ancienne parcelle mère cadastrée AM [Cadastre 2], ces dernières jouxtant celle cadastrée AM [Cadastre 3] issue aussi de cette dernière et faisant l'objet de l'acte de notoriété acquisitive du 28 juin 1999 reçu en faveur de Mme [F]-[Y] [B].
Ce faisant, vu l'objet du litige, peu important que cet acte ne fasse pas mention d'actes matériels de possession, il ressort de l'ensemble des éléments discutés que la SARL Société immobilière de [Localité 17] n'établit pas que la parcelle AM [Cadastre 3] qu'elle revendique s'intègre à l'acte notarié d'acquisition du 1er février 1961 ou bien qu'elle l'aurait valablement usucapée de sorte qu'elle échoue à démontrer une présomption de propriété caractérisée suffisante à faire droit à sa demande en revendication de ladite portion de terre.
En conséquence, vu les pièces du dossier, la SARL Société immobilière de [Localité 17] sera déboutée de ses demandes et le jugement querellé sera infirmé en ce qu'iI a annulé l'acte de notoriété acquisitive dressé le 28 juin 1999 déclarant que Mme [F]-[Y] [B] a usucapé dans les termes des dispositions de l'article 2229 ancien du code civil la parcelle cadastrée AM [Cadastre 3] lieudit [Localité 17] à [Localité 19] et par suite ordonné la publication de cette mention au service de la publicité foncière.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l'article 1240 du code civil (ancien 1382), tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et selon l'article 1241 du code civil (ancien 1383), chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Dans le cadre de ces dispositions, il incombe à celui qui entend engager la responsabilité extra-contractuelle, d'établir l'existence d'un fait dommageable et d'un lien de causalité entre le dommage et la faute ou le fait allégué.
En l'espèce, la SARL Société immobilière de [Localité 17] ne démontre aucunement l'existence des préjudices moral et financier allégués du fait de Mme [F]-[Y] [B] de sorte qu'elle sera purement et simplement déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelante ayant été contrainte d'exposer des frais irrépétibles devant la cour.
Succombant, la SARL Société immobilière de [Localité 17] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Les dispositions prises de ce chef par le premier juge seront donc également infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré rendu le 29 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a déclaré nul l'acte de notoriété acquisitive établi par maître [M], notaire à [Localité 13], le 28 juin 1999 et publié à la conservation des hypothèques le 24 septembre 1999 sous le volume 1999Pn°3375 portant sur une parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 3] située lieudit '[Localité 17]' à [Localité 19] (971), ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière et condamné Mme [F]-[Y] [B] à payer à la SARL Société immobilière de [Localité 17] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Rejette la demande aux fins d'annulation de l'acte de notoriété acquisitive dressé le 28 juin 1999 par M. [G] [M], notaire associé à [Localité 13], concernant la parcelle AM [Cadastre 3] sise [Localité 17] à [Localité 19] (971) ;
Dit n'y avoir lieu à publication du jugement entrepris et infirmé du chef susvisé ;
Déboute la SARL Société immobilière de [Localité 17] de ses demandes ;
Condamne la SARL Société immobilière de [Localité 17] à payer à Mme [F]-[Y] [B] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Société immobilière de [Localité 17] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Signé par Valérie MARIE-GABRIELLE conseillère, par suite de l'empêchement de la présidente et par Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière /La Présidente