Cour de cassation, 31 janvier 1990. 88-17.047
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.047
Date de décision :
31 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Raymond P.,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre-section C), au profit de Madame Micheline Louise F.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, MM. Laplace, Chartier, conseillers ; M. Mucchielli, conseiller référendaire ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. P., de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme P. née Ferrière, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. P. reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 18 avril 1988) d'avoir prononcé le divorce des époux P. à ses torts alors que la cour d'appel n'aurait pas constaté que les faits qui lui étaient reprochés constituaient, non seulement une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, mais encore rendaient intolérable le maintien de la vie commune ; qu'ainsi l'arrêt serait privé de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé par motifs propres et adoptés que le mari persécutait sa femme de sa jalousie maladive, qu'il proférait à son encontre des injures devant des tiers, l'arrêt énonce que ces faits constituent en eux-mêmes des injures graves et une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. P. à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle, alors que, d'une part, les juges du fond n'avaient pas précisé les ressources effectives du mari, privant ainsi leur décision de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil, alors que, d'autre part, M. P. avait soutenu dans ses conclusions qu'il ne percevait qu'une petite retraite et que la propriété viticole qu'il possédait ne lui fournissait non seulement aucun rapport, mais était source de déficit ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et qu'en ne s'expliquant pas sur ces faits entrés dans le débat, de nature à avoir une incidence directe sur la question de
la prestation compensatoire, la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé le temps consacré à l'éducation des enfants par la femme, le fait qu'elle se trouve dans un état de santé précaire, sans qualification professionnelle, sans retraite ou couverture sociale, énonce que l'ensemble des éléments d'appréciation réunis par l'expertise et les renseignements fournis par les parties établissent le bien fondé de la demande de prestation compensatoire de la femme ; Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pris en considération à la fois les besoins de l'époux créancier et les ressources du débiteur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir, en confirmant le jugement, indexé la prestation compensatoire à partir de la date fixée par celui-ci, alors que tant que la décision qui prononce le divorce n'a pas force de chose jugée, la prestation compensatoire ne pouvait être due, l'effet suspensif de l'appel et du pourvoi s'appliquant à la prestation ; qu'ainsi la cour d'appel aurait violé, par refus d'application, les articles 260 du Code civil, 1121 et 1122 du nouveau Code de procédure civile en faisant jouer l'indexation à la date fixée par le jugement ; Mais attendu que si la prestation compensatoire n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable, son montant en est fixé au moment du prononcé du divorce ; d'où il suit que la cour d'appel en fixant la revalorisation de la rente à une date antérieure à la date à laquelle elle serait due n'a pas encouru les reproches du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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