Cour d'appel, 29 octobre 2024. 24/00537
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00537
Date de décision :
29 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/57
N° RG 24/00537 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VJ77
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Catherine LEON, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de, Eric LOISELEUR, greffier placé,
Vu l'ordonnance du magistrat en charge du contentieux des isolements du Tribunal Judiciaire de RENNES rendue le 27 Octobre 2024, notifiée le même jour à Madame [X] [O] [I], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Madame [X] [O] [I]
née le 21 Septembre 1997 à [Localité 4]
de nationalité Espagnole
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Centre Hospitalier [3]
Ayant pour conseil Maître Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par Maître Paméla LEMASSON DE NERCY au nom de Mme [X] [O] [I] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 28 Octobre 2024 à 10h20
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées après du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat sur le recours formé ;
Vu les observations du ministère public, M. DELPERIE, en date du 28 Octobre 2024, lesquelles ont été transmises aux parties ;
Vu les observations de Maître Pamela LEMASSON de NERCY, en date du 28 Octobre 2024, lesquelles ont été transmises aux parties ;
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Sur la base des certificats médicaux des Dr [W] [A] et Dr [U] [F], Mme [O] a été admise le 23 octobre 2024 en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier [3] dans le cadre de la procédure à la demande d'un tiers.
Mme [O] a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 23 octobre 2024 à 16h 25 ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier [3] ([3]) à saisir le magistrat du tribunal en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes par requête du 26 octobre 2024 réceptionnée à 11 h 39 d'une autorisation de maintien de Mme [O] à l'isolement.
Par ordonnance du 27 octobre 2024 à 16h10, le magistrat du tribunal en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de Mme [O].
Par déclaration du 28 octobre 2024 à 10 h20, Mme [O] a fait appel de cette ordonnance par l'intermédiaire de son avocate.
Mme [O] sollicite la mainlevée de son isolement et fait état des irrégularités suivantes dans les conclusions de son avocate :
- l'irrecevabilité de la requête en l'absence de délégation régulière de Mme [E]
- le défaut de base légale au regard de l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique en considérant que l'information au juge du renouvellement de la mesure avait été faite dans les délais malgré le caractère illisible du document.
- le défaut de base légale au regard de l'article L. 3222-5-1 dudit Code en retenant que les conditions de placement à l'isolement étaient encore réunies afin de solliciter la prolongation de la mesure.
- la violation de l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique en ce que l'ordonnance a considéré qu'un certificat médical a valeur de décision
Le ministère public a indiqué s'en rapporter .
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
En l'espèce, Mme [O] a formé le 28 octobre 2024 à 10h20 appel d'une ordonnance rendue le 27 octobre 2024 à 16h10.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête:
Aux termes de l'article 117 du Code de procédure civile, ' constitue (une) irrégularité de fond affectant la validité de l'acte [...] le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice .
L'article 761 prévoit que ' les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement [...]. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration .
L'article 762 dispose que, ' lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes (...). Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial .
L'article L. 6143-7 du Code de la santé publique donne compétence au directeur du centre hospitalier pour ' représenter l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agir en justice au nom de l'établissement .
L'article D. 6143-33 permet au ' directeur d'un établissement public de santé (de) déléguer sa signature .
L'article D. 6143-34 précise que ' toute délégation doit mentionner :
1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;
2° La nature des actes délégués ;
3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation .
S'il ressort de l'article L. 3216-1 que 'la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire', le juge judiciaire n'a pas, en revanche, à entrer dans le débat sur la légalité d'une délégation de signature par le directeur du centre hospitalier aux fins de saisine du juge, par exemple en raison de son caractère trop général, de sa nature permanente ou de son absence de publication voire d'affichage.
L'appelant soulève qu'aucune délégation concernant Mme. [E] n'est communiquée avec la requête de sorte qu'en l'absence de justification d'une délégation valable la requête est irrecevable, il ajoute que par ailleurs, et en cas d'existence d'une délégation, encore faudrait-il s'assurer non seulement que la délégation est la bonne mais encore qu'elle est en bien entrée en vigueur.
A réception de la délégation il fait valoir qu'il faudrait qu'une décision d'affichage soit justifiée et qu'il serait nécessaire également qu'une décision de transmission et de publication au registre des actes de la préfecture soit justifiée, qu'en l'espèce rien ne l'indique.
En l'espèce,il ressort d'une décision n° 2024-172 du 10 juin 2024 que le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 5], M. [P] [H] délègue à Mme [G] [E], attachée d'administration, en son absence ou empêchement, notamment 'toute signature des saisines du juge des libertés et de la détention liées aux décisions de soins sans consentement du directeur ainsi que celles liées aux mesures d'isolement et de contention'.
Le juge judiciaire, qui n'a pas à entrer dans le débat sur la légalité de cette délégation, auquel il n'est d'ailleurs pas présentement soumis, ne peut que constater que la saisine du juge formalisée le 26 octobre 2024 est le fait de Mme [G] [E], qui était bien investie du pouvoir pour le faire. Il sera ajouté que, du seul fait de cette délégation, l'intéressée n'avait pas à justifier du pouvoir spécial pour agir prévu à l'article 762 du code de procédure civile.
En conséquence le moyen soulevé, inopérant, sera écarté.
Sur la régularité :
Sur le grief tiré du défaut d'information ou de l'information tardive du juge des libertés et de la détention :
L'article 3222-5-1 II du code de la santé publique prévoit que ' A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures.'
En l'espèce, la mesure d'isolement dont fait l'objet Mme [O] [I] a débuté le 23 octobre 2024 à 16h 25 et il ressort du document intitulé 'mesure d'isolement - information JLD' accompagné d'un courriel intitulé 'Isolement information JLD' et adressé au service du juge des libertés et de la détention que l'information requise a été transmise le 25 octobre 2024 à 16h 31 ainsi que l'a relevé le premier juge et qu'il ressort de manière tout à fait lisible de la copie d'écran de la réception de ce document.
Dès lors il a été satisfait aux exigences légales sus-exposées.
Sur la violation de l'article L.3222-5-1 du Code de la santé publique en ce que le placement à l'isolement n'a pas fait l'objet d'une décision:
L'appelante soutient qu'en l'espèce seuls figurent à la procédure les certificats médicaux initiaux ainsi que les certificats médicaux des 24 et 72h, que ces certificats ne sauraient être assimilés à des décisions tel que l'exige l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique.
Selon elle aucune décision d'un psychiatre ne figure au dossier afin de justifier la mesure d'isolement.
Lorsque le patient doit faire l'objet d'une mesure de contention ou d'isolement, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique impose, pour sa part, que cette mesure soit prise sur la décision motivée d'un psychiatre.
Le texte n'impose aucun formalisme pour cette décision.
En l'espèce il ressort du journal de la mesure reprenant l'historique de celle-ci que la décision a été prise par le Dr [S] [K] le 23 octobre 2024 à 16 h 25 pour les motifs suivants: violence ou hétéro-agressivité (menace ou imminence), Trouble affectif bi-polaire, Etat d'agitation non dirigée .
Ces éléments constituent la décision et les motifs de celle-ci de sorte que le moyen ne sera pas retenu.
Sur le fond :
D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
S'agissant des raisons médicales du placement à l'isolement de Mme [O] [I] il est mentionné dans les dernières observations médicales psychiatriques du 26 octobre 2024 à 6 h 09 que cette dernière présente ce jour une tension perceptiblemalgré présentation sédaté,imprévisible, dans l'immédiateté, montre de l'impatience lors du PEC, discours mégalo et s'emporte envers les soignants lorsqu'elle n'est pas écoutée ,s'excuse ensuite de son comportement, reste accessible au discours soignant.Toutefois la veille au soir elle frappait avec force contre les coussins de la CSI et réitérait des menaces non dirigées de passages à l'acte hétéro-agressifs et de menaces de mort. Il était alors envisagé un temps de sortie hors CSI et la fragilité de la situation clinique était mentionnée.
Ces éléments démontrent que des alternatives à l'isolement sont tentées, que la patiente a encore besoin d'être au calme protégée des stimuli de l'extérieur pour éviter un risque de mise en danger d'elle-même et d'autrui justifiant pour l'instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l'isolement.
Le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Mme Léon présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [O] [I] [X] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Fait à Rennes, le 29 Octobre 2024 à 09h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [X] [O] [I], à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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