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Cour de cassation, 21 juillet 1994. 93-41.933

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.933

Date de décision :

21 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Caroline X..., demeurant à Royan (Charente-Maritime), ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section commerce), au profit de la librairie Magellan, dont le siège est à Royan (Charente-Maritime), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Guinard, avocat de la librairie Magellan, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 1er avril 1992 par la librairie Magellan, a été licenciée le 18 août 1992 ; Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Saintes, 28 janvier 1993) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis ; que la décision du conseil de prud'hommes ne s'appuie sur aucun élément pour démontrer la gravité du climat existant entre les parties rendant leur collaboration impossible ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que le moyen dont il ne résulte, ni de la procédure, ni du jugement qu'il ait été soutenu devant les juges du fond est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la librairie Magellan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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