Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04630 du 25 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 18/02331 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VMXZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représentée par Mme [M] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 29 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : MAUPAS René
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 octobre 2017, M. [T] [D], employé en qualité de docker par l'association [5], était victime d'un accident du travail.
Le même jour, l'employeur rédigeait une déclaration d'accident du travail décrivant ainsi les conditions de cet accident :
« nature de l'accident : chute
siège des lésions : peau, épaule, membre sup, bras, côté droit
nature des lésions : douleurs».
Le certificat médical initial en date du 9 octobre 2017 également, rédigé par le Docteur [E] [S], du service de chirurgie orthopédique et traumatologie de la clinique [6] à [Localité 3], indiquait au titre des lésions constatées un : « traumatisme coiffe rotateurs épaule droite sur un effort ».
Le 27 novembre 2017, la caisse primaire, après instruction, notifiait à l'association [5], la prise en charge de l'accident dont avait été victime M. [T] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier réceptionné le 1er février 2018, l'association [5] saisissait la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester la décision de la CPAM.
La CRA rejetait ce recours par décision du 2 mai 2018 .
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 24 mai 2018, l'association [5], par l'intermédiaire de son conseil, saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été retenue à l'audience du 29 mai 2024.
L'association [5], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
juger que la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré par Monsieur [I] comme étant survenu le 9 octobre 2017 est inopposable à la concluante avec toutes conséquences de droit, l'organisme de sécurité sociale ayant violé les dispositions de l'article L411 – 1 du code de la sécurité sociale .
En réponse, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, précise qu'elle ne soutient pas devant la juridiction l'irrecevabilité de la procédure introduite par L'association [5] et sollicite du tribunal de :
– confirmer la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de travail dont a été victime Monsieur [D] le 9 octobre 2017 ;
– en conséquence, déclarer opposable à L'association [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de travail dont a été victime Monsieur [D] le 9 octobre 2017 ;
– condamner L'association [5] au paiement de la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux observations et conclusions des parties déposées à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 prorogé au 25 novembre 2024 .
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure d'instruction
L'article R441-11 III du code de la sécurité sociale dispose que : « En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
L'article R441-14 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui : «Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.»
En l'espèce, la caisse primaire a adressé le 6 novembre 2017 un courrier par recommandé avec accusé de réception de notification à l'assuré et à l'employeur de recours au délai complémentaire d'instruction prévu par l'article R441 – 14 du code de la sécurité sociale susvisé.
Le même jour la caisse a adressé à l'assuré et à l'employeur un courrier les informant de la clôture de l'instruction et de la possibilité qui leur était offerte de venir consulter les pièces constitutives du dossier en vue de la prise de décision prévue le 27 novembre 2017.
L'association [5] allègue que la caisse, alors qu'elle avait prolongé l'instruction à la suite d'une première clôture, a pris sa décision sans avoir procédé à une nouvelle information et qu'elle aurait dû procéder une nouvelle fois à une nouvelle information avant de prendre sa décision ; elle prétend que la caisse n'a ainsi pas respecté le principe du contradictoire et sollicite de ce chef que la décision de prise en charge de l'accident du 9 octobre 2017 soit déclarée inopposable à son égard.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il est cependant admis la possibilité pour les caisses primaires d'adresser le même jour à l'employeur un courrier l'avisant de la clôture de l'instruction et un courrier l'informant de l'ouverture d'un délai complémentaire afin d'éviter une décision implicite de prise en charge par l'expiration du délai de 30 jours prévu à l'article R441 – 10 du code de la sécurité sociale pendant le temps imparti à l'employeur pour la consultation du dossier.
L'envoi de ces deux lettres à la même date fait nécessairement apparaître que le recours au délai complémentaire n'est pas rendu nécessaire par l'instruction du dossier mais tend uniquement à permettre à la caisse de respecter le délai de 10 jours francs auquel elle est tenue pour que l'employeur puisse user de son droit de consultation du dossier.
En l'espèce, le délai complémentaire d'instruction notifié le 6 novembre 2017, en même temps que la clôture de l'instruction n'avait bien que pour seul objectif de permettre à la caisse primaire de respecter le délai de 10 jours auquel elle est tenue pour permettre à l'employeur d'user de son droit de consultation du dossier et d'éviter toute prise en charge implicite de l'accident à l'égard de l'assuré.
La caisse primaire a donc bien respecté le principe du contradictoire vis-à-vis de l'employeur ainsi que les délais réglementaires de l'instruction.
Ce moyen ne saurait donc être retenu pour déclarer l'inopposabilité à L'association [5] de la décision de la caisse primaire du 27 novembre 2017 de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par Monsieur [T] [D] comme étant survenu le 9 octobre 2017.
Sur la matérialité du fait accidentel
Selon l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il s’ensuit que l'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail. Il appartient cependant à celui qui se prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
En l'espèce, l'association [5] prétend que le certificat médical initial n'est pas descriptif des lésions, de telle sorte qu'il est impossible pour l'employeur de s'assurer de la compatibilité entre les lésions déclarées par l'assuré et celles médicalement constatées.
Elle fait valoir également qu'aucun témoin n'est en mesure de corroborer les déclarations de l'assuré, l'accident étant survenu un lundi matin à 6 h , c'est-à-dire au moment de la prise de poste.
Il ajoute que cet accident s'étant produit après un week-end de repos et sans témoin, l'assuré aurait fort bien pu se blesser préalablement à l'embauche, alors qu'il n'était pas sous un lien de subordination vis-à-vis de son employeur.
Elle sollicite en conséquence que la décision de prise en charge de l'accident du 9 octobre 2017 soit déclarée inopposable à son égard.
Il faut cependant souligner :
*Concernant la date de l'accident :
Tout d'abord il convient de relever qu'il est précisé dans la déclaration d'accident du travail en date du 9 octobre 2017 rédigée par l'employeur que l'accident a eu lieu à 6h et que les horaires de travail de Monsieur [T] [D] étaient ce jour-là de 6h à 13 h.
L'heure de l'accident n'a d'ailleurs pas été remise en cause dans le questionnaire employeur rédigé le 22 octobre 2017
Ainsi l'accident s'est bien produit au temps du travail, peu important qu'il se soit déroulé dès la prise de fonction de Monsieur [T] [D].
*Concernant les lésions :
Celles-ci ont été dûment constatées dans le certificat médical initial en date du 9 octobre 2017 délivré par un médecin du service de chirurgie orthopédique et traumatologie de la clinique [6] à [Localité 3] qui a relevé un traumatisme de la coiffe des rotateurs épaule droite sur un effort.
Ces constatations correspondent à ce qui a été décrit par Monsieur [T] [D] quant aux circonstances de l'accident, à savoir : « en montant dans mon engin je suis tombé de l'échelle d'accès et j'ai ressenti une forte douleur de la main à l'épaule droite et au cou en essayant de me retenir à l'échelle. ».
*Concernant l'absence de témoins :
Monsieur [T] [D] est seul pour l'exécution de son travail, ce qui explique l'absence de personnes pouvant témoigner du déroulement de l'accident du 9 octobre 2017.
L'employeur indique lui-même dans le questionnaire qui lui a été remis à la question de savoir si les conditions de travail expliquent l'absence de témoins : « oui, le conducteur d'engins travaille seul et non en équipe. ».
Il ressort donc clairement des éléments du dossier que le fait accidentel s'est produit au temps et au lieu de travail, en rapport avec le travail de l'assuré et qu' ont été dûment constatées dans le certificat médical initial ses lésions qui correspondent exactement aux circonstances de l'accident décrites.
L'employeur n'apporte nullement la preuve d'une cause totalement étrangère susceptible d'aller à l'encontre de la présomption d'imputabilité de l'accident de M. [T] [D] à son travail.
Il est établi, autrement que par les affirmations de M. [T] [D], les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel de telle sorte qu’il y a lieu de confirmer la décision de la CPAM du 27 novembre 2017 et de reconnaître le caractère professionnel de l’accident de M. [T] [D] survenu le 9 octobre 2017.
Il convient également de débouter l'employeur de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [T] [D].
Il convient enfin de condamner l'association [5] au paiement de la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Confirme la décision de la CPAM des bouches-du-Rhône rendue le 27 novembre 2017 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 9 octobre 2017 dont a été victime M. [T] [D] ;
Déclare opposable à l'association [5],la décision de prise en charge de cet accident avec toutes les conséquences de droit ;
Condamne l'association [5] au paiement de la somme de 1000 € à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne l'association [5] aux entiers dépens de l'instance ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024 .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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