Texte intégral
ARRÊT N°23/359
NB
N° RG 22/00561 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVY7
S.A.R.L. H2O PISCINE
C/
[D]
[U]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 15 MARS 2022 suivant déclaration d'appel en date du 02 MAI 2022 RG n° 20/00262
APPELANTE :
S.A.R.L. H2O PISCINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [J], [G], [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Cynthia LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [P], [Z] [U] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Cynthia LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 26 janvier 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Avril 2023 devant Madame BRUN Nathalie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre
Qui en ont délibéré
greffier : Madame Marina BOYER, greffière
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Septembre 2023.
* * * *
LA COUR :
Le 21 avril 2012, les époux [D] ont signé avec la société H2O PISCINE, un devis relatif à l'acquisition d'une piscine monocoque, modèle « Athéna » en chrysto granite turquoise pour un montant de 16 900 euros TTC. La piscine leur a été livrée le 11 juillet 2012.
Dès la fin de l'année 2012, les époux [D] ont constaté quelques cloques sur le revêtement intérieur de la piscine.
Suivant ordonnance de référé en date du 26 octobre 2017, M. [O] a été désigné en qualité d'expert avec pour mission de constater les non réalisations, inachèvements, malfaçons et autres désordres existant et évoqués et indiquer les travaux propres à y remédier ainsi que leurs conséquences dommageables.
Le rapport d'expertise a été déposé le 19 décembre 2018.
Par jugement en date du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
-déclaré recevable l'action,
-dit que la société H2O PISCINE a manqué à ses obligations contractuelles de délivrance, de garantie et de conformité de la chose vendue,
-condamné la société H2O PISCINE à payer à M. et Mme [D] la somme de 27 500 euros correspondant aux travaux de remise en état de la piscine ;
-débouté M et Mme [D] de leurs demandes de paiement des sommes au titre du préjudice esthétique et d'un préjudice moral ;
-condamné la société H2O PISCINE à payer à M. et Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société H2O PISCINE aux dépens (comprenant le coût de l'expertise judiciaire et le coût des deux procès-verbaux de constat d'huissier).
Par déclaration au greffe enregistrée le 2 mai 2022, la société H2O PISCINE a interjeté appel de cette décision.
Selon ses conclusions n° 2 déposées par RPVA le 15 novembre 2022, elle demande à la cour de :
Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1147 et 1648 du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL :
-Infirmer le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu'il a déclaré l'action des époux [D] recevable ;
Statuant à nouveau
-Juger que l'action des époux [D] est prescrite ;
-Débouter les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
-Infirmer le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu'il a dit condamné la Société H2O PISCINE, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à verser aux époux [D] la somme de 27.500€ correspondant aux travaux de remise en état de la piscine ;
Statuant à nouveau,
-Juger que la société H2O PISCINE n'a pas manqué à ses obligations contractuelles de délivrance, de garantie et de conformité de la chose vendue;
-Débouter les époux [D] de leurs demandes d'indemnisation fondées sur la responsabilité contractuelle de la société H2O PISCINE ;
A titre infiniment subsidiaire :
-Infirmer le jugement rendu le 15 mars 2022 par le Tribunal judiciaire de Saint en ce qu'il a dit condamné la Société H2O PISCINE, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à verser aux époux [D] la somme de 27.500€ correspondant aux travaux de remise en état de la piscine ;
Statuant à nouveau
-Juger n'y avoir lieu à procéder au remplacement total de la piscine ;
-Limiter le montant des sommes allouées aux époux [D], au titre des travaux de remise en état de la piscine à la somme de 6.462,72 € TTC, conformément au devis établi le 29 mars 2017 par la société PISCINE D'ZIL ;
En tout état de cause :
-Infirmer le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu'il a condamné la société H2O PISCINE à payer aux époux [D] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens (comprenant le coût de l'expertise judiciaire et le cout des deux procès-verbaux de constat d'huissier) ;
-Confirmer partiellement le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Saint -Denis en ce qu'il a débouté les époux [D] de leurs demandes de paiement de sommes au titre d'un préjudice esthétique et d'un préjudice moral ;
-Condamner les époux [D] à verser à la Société H20 la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner les époux [D] aux entiers dépens (comprenant le coût de l'expertise judiciaire et le coût des deux procès-verbaux de constat d'huissier).
Selon leurs conclusions déposées par RPVA le 31 août 2022 M. et Mme [D] demandent à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la Société H20 PISCINE était tenue d'une obligation de résultat de délivrer une piscine en bon état de fonctionnement et conforme aux stipulations contractuelles.
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la Société H20 a manqué à ses obligations contractuelles dc délivrance de garantie et de non-conformité dc la chose vendue, en l'occurrence la piscine, de nature à engager sa responsabilité en application des dispositions de l'article 1147 du Code Civil,
En conséquence,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société H20 PISCINE à verser la somme principale de 27 500 euros correspondant aux travaux de remise en état dc la piscine.
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société H20 PISCINE aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs aux deux constats d'huissiers verses aux débats.
- Débouter la SARL H20 PISCINE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires des Epoux [D] pour les préjudices esthétique et moral.
Statuant à nouveau,
- Condamner la Société H20 PISCINE à verser la somme dc 3 000 euros aux Epoux [D] pour le préjudice esthétique résultant des tâches et cloques qui affectent la beauté et l'esthétisme dc la piscine.
- Condamner la Société H20 PISCINE à verser la somme de 3 000 euros pour le préjudice moral subi en raison de 1'ensemble des démarches et interventions que les Epoux [D] ont dû accomplir.
- Condamner la Société H20 PISCINE à rembourser les frais de rémuneration de l'expert judiciaire, soit la somme de 2 500 euros.
En tout état de cause,
- Condamner la Société H20 PISCINE à payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture,
SUR CE,
Sur l'exception de prescription,
En l'espèce, le contrat entre les parties a expressément prévu une garantie en cas d'osmose pendant six ans à compter de la livraison, de sorte que la saisine des juges des référés ayant interrompue cette prescription, l'action est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article 1147 du code civil applicable au présent litige, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'exécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
Il ressort des conclusions du rapport d'expertise que « la présence de cloques dont le diamètre ne dépassent pas quelques millimètres ; l'évolution du phénomène se traduit par la prolifération des cloques sans que leur taille n'augmente ; ce désordre est caractéristique d'un phénomène d'osmose ; il intéresse les couches intermédiaires du revêtement. (') L'origine du désordre est un défaut de fabrication du bassin. Sa responsabilité est donc exclusivement du ressort de l'entreprise H2O. »
Par ailleurs, le premier juge a retenu :
que la société H2O était tenue d'une obligation de résultat, de délivrer une piscine conforme aux stipulations contractuelles, exempte de tout défaut ; que notamment elle garantissait pendant une durée de six ans tout problème d'osmose ; que la société H2O ayant posé la piscine apparait comme le seul contractant des époux [D]. Il ne peut leur être fait grief d'avoir dirigé leur action contre leur seul vendeur auquel il appartenait en tant que de besoin d'appeler à la cause son fournisseur. ;
que la société ayant posé la piscine était tenue à une obligation de résultat, de livrer un produit exempte de vices. ;
que s'il résulte de l'expertise que le phénomène d'osmose trouve son origine dans un défaut de polymérisation de la coque fournie et posée par la société H2O, ce fait ne saurait lui permettre de s'exonérer de sa faute consistant à fournir et installer une piscine atteinte d'un vice de fabrication.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en cette disposition.
Sur les demandes indemnitaires
S'agissant du préjudice matériel des intimés, il ressort en tout état de cause du rapport d'expertise qu'afin de maintenir la garantie du fabricant de la coque, de préserver l'état de finition initiale de la surface du bassin et de garantir à 100% l'arrêt du phénomène, seul le remplacement du bassin est préconisé et l'ensemble des travaux nécessaires, y compris la remise en état des avoisinants existants a été estimé à 27 500 euros TTC. La décision déférée sera confirmée en cette disposition.
Sur la demande reconventionnelle, eu égard au rapport d'expertise qui retient « un préjudice esthétique limité, le bassin étant utilisable sans restriction et l'esthétique générale de l'ensemble du bassin n'est pas remis en cause », il leur sera alloué la somme de 1000 euros.
S'agissant du préjudice moral, faute de justifier de ce préjudice, la cour confirmera la décision querellée en cette disposition.
L'appelante succombant sera condamnée aux entiers dépens et sera condamnée à payer aux intimés la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort, en matière civile, par voie de mise à disposition au greffe ;
Confirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté M. et Mme [D] de leur demande au titre du préjudice esthétique;
Y ajoutant,
Condamne la société H2O à verser à M. et Mme [D] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
Condamne la société H2O PISCINE à payer à M. et Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société H2O PISCINE aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire et le coût des deux procès-verbaux de constat d'huissier.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie BRUN, Conseillère, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
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