Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à l'occasion des élections des délégués du personnel de son établissement de Vittel, la société Club méditerrannée a proposé la négociation d'un protocole préélectoral aux syndicats de l'établissement ; qu'à la suite de l'échec des négociations, l'employeur a fixé les modalités de déroulement du scrutin et prévu le premier tour le 20 juillet 2009 ; que contestant la liste de candidats déposée par le syndicat FO, l'employeur a saisi le tribunal d'instance par requête le 17 juillet 2009 ; qu'il a parallèlement fait savoir qu'en raison de la contestation judiciaire en cours, le premier tour des élections professionnelles était reporté ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 2314-2 et L. 2314-4 du code du travail ;
Attendu que pour valider le scrutin qui s'était malgré tout tenu le 20 juillet 2009 à l'initiative du syndicat FO, le tribunal relève que l'employeur, à défaut d'avoir saisi le juge des référés pour demander le report des élections à une date ultérieure à celle du 20 juillet 2009, ne pouvait procéder à l'"annulation" unilatérale du premier tour du scrutin et que dès lors, le syndicat était en droit d'y procéder malgré tout ;
Attendu cependant que l'organisation des élections incombe à l' employeur, et qu'il appartient au syndicat, qui conteste sa carence ou ses décisions de saisir à cette fin le tribunal compétent ;
Qu'il s'ensuit que le tribunal, qui a constaté que le syndicat FO avait décidé de maintenir l'organisation d'un vote reporté par l'employeur, et qui l'a dit valide, a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Vu l'article R. 2314-28 du code du travail ;
Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande en annulation de la liste de candidats déposée par le syndicat FO, le tribunal d'instance énonce que la contestation de la recevabilité de la liste Force ouvrière ne peut plus être examinée postérieurement à la tenue des élections mais relève désormais du contentieux de l'élection dont le tribunal d'instance n'est pas saisi à ce jour et pour cause, puisque les élections ne sont pas achevées, et qu'il appartient aux parties de le saisir à l'issue du processus électoral aux fins d'en obtenir l'annulation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en annulation d'une liste de candidats relève de la contestation de la régularité de l'élection qui peut être formée à tout moment jusqu'à l'expiration du délai de quinze jours prévu par le texte susvisé, le tribunal a violé ledit texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 août 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mirecourt ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Epinal ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Club méditerranée
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR dit que le CLUB MEDITERRANEE n'était pas fondé à « annuler » (en réalité reporter) le premier tour des élections fixé au 20 juillet 2009, dit que le premier tour des élections qui s'est déroulé le 20 juillet 2009 est parfaitement valable, dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de la liste électorale FORCE OUVRIERE compte tenu du fait que le premier tour des élections a eu lieu et débouté en conséquence les deux parties de leurs demandes sur ce point, et fixé le deuxième tour des élections au 11 août 2009,
AUX MOTIFS QU'une contestation portant sur la liste électorale doit être déposée en amont de l'élection, ce qui est le cas en l'espèce puisque la demande a été déposée au Tribunal le 17 juillet, l'élection devant se tenir le 20 juillet ; que toutefois, il ressort de la jurisprudence de la Cour de Cassation que lorsque la date d'élection est telle qu'il reste peu de temps jusqu'au jour du scrutin pour permettre au juge d'instance de statuer sur la demande, il appartient au chef d'entreprise de solliciter du juge des référés le report de la date des élections dans l'attente de la décision du Tribunal ; qu'en l'espèce, saisissant le Tribunal d'Instance hors procédure de référé, le 17 juillet 2009 pour des élections se tenant le 20, le Club Méditerranée devait le même jour saisir le juge des référés aux fins d'obtenir le report des élections à une date ultérieure à celle du 20 juillet 2009 ; qu'en s'abstenant de le faire, le Club Méditerranée n'était pas fondé à procéder à l'annulation unilatéralement du premier tour des élections ; que FORCE OUVRIERE a, s'affranchissant de cette annulation illégale, procédé au premier tour des élections le 20 juillet 2009, ce premier tour doit être validé par le Tribunal puisque l'annulation de l'élection est illégale ; que le quorum n'ayant pas été atteint, un deuxième tour doit se tenir et il convient d'en déplacer la date au 11 août au lieu du 4 août tel que fixé dans le protocole préélectoral, compte tenu du contentieux en cours ; que la contestation de la recevabilité de la liste FORCE OUVRIERE ne peut plus être examinée postérieurement à la tenue des élections mais relève désormais du contentieux de l'élection dont le Tribunal d'Instance n'est pas saisi à ce jour et pour cause, puisque les élections ne sont pas achevées ; qu'il appartient aux parties de le saisir à l'issue du processus électoral aux fins d'obtenir l'annulation si elles l'estiment fondée ; qu'en conséquence, le Club Méditerranée est débouté de sa demande en contestation de recevabilité de la liste électorale FO compte tenu que le premier tour des élections a eu lieu ; que FORCE OUVRIERE est également débouté de sa demande en recevabilité de sa liste pour les mêmes raisons ;
1. ALORS QUE l'employeur qui, à la suite de l'échec des négociations préélectorales et en l'absence de saisine du juge d'instance, a unilatéralement fixé les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales et notamment la date du scrutin, peut décider de son propre chef de reporter le premier tour des élections dans l'attente de la décision à intervenir sur la recevabilité d'une liste de candidats ; qu'en l'espèce, il était constant que les syndicats ayant répondu à l'invitation de l'employeur à venir négocier le protocole préélectoral avaient refusé de signer celui-ci et qu'en l'absence de saisine du tribunal d'instance, l'employeur avait arrêté unilatéralement les modalités pratiques d'organisation des élections des délégués du personnel de l'établissement de Vittel, en fixant le premier tour au 20 juillet 2009 ; qu'en affirmant qu'en présence d'une contestation sur la recevabilité d'une liste de candidats, lorsque la date d'élection est telle qu'il reste peu de temps jusqu'au jour du scrutin pour permettre au juge d'instance de statuer sur la demande, il appartient au chef d'entreprise de solliciter du juge des référés le report de la date des élections dans l'attente de la décision du tribunal, et que faute de l'avoir fait, la société CLUB MEDITERRANEE n'était pas fondée à procéder à « l'annulation » (en réalité, au report) du premier tour de l'élection, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-23, L. 2314-25 et R. 2314-27 du Code du travail ;
2. ALORS en tout état de cause QU'il incombe à l'employeur et à lui seul d'organiser les élections professionnelles dans l'entreprise ; qu'ainsi, à supposer que l'employeur ne puisse unilatéralement décider du report du premier tour des élections professionnelles dans l'attente de la décision à intervenir sur la recevabilité d'une liste de candidats, cela n'autorise pas pour autant un syndicat à organiser de son propre chef ce premier tour à la date initialement prévue ; qu'en admettant la validité du scrutin que le syndicat FO avait organisé le 20 juillet 2009 au prétexte qu'aurait été illégale «l'annulation» (en réalité, le report) du premier tour de l'élection décidée unilatéralement par la société CLUB MEDITERRANEE dans l'attente de la décision du Tribunal sur la contestation de la recevabilité de la liste déposée par le syndicat FO, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-23, L. 2314-25, R. 2314-5 et R. 2314-27 du Code du travail ;
3. ALORS QUE le tribunal saisi avant les élections de la contestation de la recevabilité d'une liste de candidats déposée au premier tour doit l'examiner même si, au jour où il statue, le premier tour a eu lieu, surtout si l'annulation de ce scrutin est également demandée ; qu'en affirmant que la contestation de la recevabilité de la liste FORCE OUVRIERE ne pouvait plus être examinée postérieurement à la tenue des élections mais relevait du contentieux de l'élection, quand au surplus il était saisi d'une demande d'annulation du premier tour des élections et donc d'un contentieux de l'élection, le tribunal a violé les articles L. 2314-23, L.2314-25 et R. 2314-27 du Code du travail ;
4. ALORS au surplus QU'en affirmant qu'il n'était pas saisi du contentieux de l'élection, quand l'employeur avait sollicité l'annulation du premier tour des élections, le tribunal a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
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