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Cour de cassation, 10 juillet 1990. 88-18.677

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.677

Date de décision :

10 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gabriel Z..., demeurant à Lussac-les-Châteaux (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit : 1°/ de M. Henri Z..., demeurant ... d'Auvergne (Puy-de-Dôme), 2°/ de Mme Dolène Z..., née Martin, demeurant ... d'Auvergne (Puy-de-Dôme), 3°/ de Mme Brigitte Y..., née Z..., demeurant ... d'Auvergne (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, MM. X..., A..., Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Gabriel Z..., de Me Ricard, avocat des consorts Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches tel qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe du présent arrêt : Attendu que les deux premiers moyens ne tendent en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé, tant par motifs propres qu'adoptés, d'une part, que compte-tenu de l'évaluation des biens ayant fait l'objet d'une donation-partage consentie le 5 octobre 1980 par les époux Henri Z... à leurs deux enfants Gabriel Z... et Brigitte Z..., épouse Y..., les charges imposées à M. Gabriel Z..., au titre de cette donation n'étaient pas d'une importance telle qu'elles puissent faire perdre à celle-ci son caractère de libéralité et, d'autre part, que M. Gabriel Z... ne démontrait pas, comme il le soutenait, que son père avait perçu indûment une somme de 80 000 francs aggravant ainsi les charges de la donation ; Et attendu, sur le troisième moyen, que le juge n'est tenu d'organiser la comparution personnelle des parties, au cours de laquelle doit être reçu le serment que l'une d'entre elles entend déférer à l'autre, que si le représentant en justice de cette partie a justifié d'un pouvoir spécial ; que c'est dès lors, à bon droit, que la cour d'appel, relevant, qu'en l'espèce, un tel pouvoir n'était pas produit, a déclaré irrecevable, la demande de serment ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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