Cour de cassation, 17 juillet 1990. 87-03.008
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-03.008
Date de décision :
17 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° 8703.008 formé par :
1°/ M. Raymond Z...
X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de la société des Ateliers de la Durance, demeurant ... (Alpes de Haute-Provence),
2°/ M. Henri Y..., administrateur judiciaire de l'Etude Mariani, syndic au règlement judiciaire de M. Di X... et à la liquidation des biens de la société des Ateliers de la Durance, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
Et sur le pourvoi n° 8703.012 formé par :
1°/ M. Jean-Pierre Z...
X..., demeurant ... (Alpes-de-Haute-Provence), agissant tant en son nom personnel qu'au nom de la Société des Ateliers de la Durance,
2°/ M. Henri Y...,
en cassation de l'arrêt n° 86/2273 rendu le 17 décembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit de M. l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié en ses bureaux au ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (7e),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs aux deux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, le même moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Viennois, Grégoire, Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. Di X... et de M. Y..., de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor public, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 87-03.008 et n° 87-03.012 ; Sur le moyen unique de chacun des pourvois, tels qu'ils sont exposés de manière identique aux mémoires en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 1986) a relevé qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 6 janvier 1982 et de l'article 17 du décret n° 82-312 du 6 avril 1982 que sont seules susceptibles d'appel les décisions de la Commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés, prises, en application des articles 4 et 5 de ladite loi, que sa décision, déclarant irrecevable l'appel formé contre la décision ayant rejeté la demande d'aménagement des prêts, est donc légalement justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. Raymond Z...
X... et BOR aux dépens du pourvoi n°
8703008 et M. A... et M. Y... aux dépens du pourvoi n° 8703012 et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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