Cour de cassation, 28 juin 1989. 88-13.108
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.108
Date de décision :
28 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Benjamin Y..., agent commercial, demeurant à Paris (15e), ... Fédération,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de :
1°) Madame Elisabeth D... veuve de Monsieur Lucien Y..., demeurant ..., mais résident à Brunemont (Nord), ... ; 2°) Monsieur Roger Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. X..., B..., Z..., C...
A..., MM. Delatre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Benjamin Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 février 1988) et les productions, que, dans une instance en nullité d'un testament olographe opposant M. Benjamin Y... à Mme D... veuve de M. Lucien Y... et à M. Roger Y..., un jugement a débouté M. Benjamin Y... de sa demande en annulation des opérations de l'expertise graphologique ordonnée par le juge de la mise en état et dit que le testament était l'oeuvre de M. Lucien Y... ; que M. Benjamin Y... a interjeté appel du jugement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors que, d'une part, en relevant que les deux experts avaient procédé séparément aux opérations et en refusant de prononcer la nullité de ces opérations, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et aurait violé l'article 264 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en affirmant que le défaut d'acceptation expresse de sa mission par l'un des experts n'affectait pas la régularité de l'expertise et ne préjudiciait pas à M. Benjamin Y..., la cour d'appel aurait violé l'article 267 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en outre, en refusant de faire respecter le principe du contradictoire aux motifs que les indications données par M. Benjamin Y... ne permettaient pas d'identifier les pièces dont il réclamait la communication, la cour d'appel, dénaturant ses conclusions, aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, en laissant sans réponse les conclusions de M. Benjamin Y... qui soutenait que l'un des experts aurait entendu seul le notaire détenteur du testament litigieux, la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si, à défaut de dispositions contraires dans la décision nommant plusieurs experts, chacun doit procéder à toutes les opérations d'expertise, il ne résulte d'aucun texte qu'ils doivent y procéder ensemble ; Que l'acceptation expresse de sa mission par un expert, qui ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public et ne concerne pas le fond, n'est pas prévue à peine de nullité ; Que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interpréter les conclusions des parties et hors de toute dénaturation que la cour d'appel retient que M. Y... ne donne aucune précision suffisante qui soit de nature à permettre l'identification des pièces litigieuses ; Qu'enfin il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que le moyen auquel il n'aurait pas été répondu ait été soulevé devant la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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