Cour de cassation, 15 novembre 1995. 93-16.786
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.786
Date de décision :
15 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1993 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section B), au profit :
1 / de la société Française d'assurances Crédit (SFAC), dont le siège social est ...,
2 / de la société Christory, dont le siège social est ...,
3 / de M. Pierre Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société Française d'assurances Crédit et de la société Christory, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 février 1993) qu'une saisie mobilière ayant été pratiquée le 25 septembre 1989 au domicile de M. X..., en exécution d'un jugement d'un tribunal de commerce, assorti de l'exécution provisoire, l'ayant condamné à payer une certaine somme à la société Christory (la société) qui avait pour mandataire la société Française d'assurances crédit (la SFAC), M. X..., estimant que cette saisie était injustifiée et vexatoire, a assigné la société et la SFAC en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande alors que, d'une part, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si les lettres des 19 juin et 17 juillet 1989 par lesquelles la société Christory avait accepté l'offre de paiement du débiteur en lui indiquant ses coordonnées bancaires et avait accusé réception du paiement de la quasi-totalité de sa créance, et celle du 27 juin 1989 ordonnant la suspension des poursuites à l'encontre du saisi ne constituaient pas des commencements de preuve par écrit valablement complétés par une exécution partielle de la société créancière des accords invoqués par M. X..., établissant que celui-ci s'était valablement acquitté, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1347 du Code civil ;
alors que, d'autre part, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la société Christory ne s'était pas interdite de recourir à l'exécution forcée du jugement du 27 février 1989 jusqu'au terme stipulé dans l'offre de M. X..., sans pour autant renoncer définitivement à toute voie d'exécution, la cour d'appel aurait statué par un motif inopérant et aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1142 du Code civil ;
alors ensuite que les sociétés Christory et SFAC avaient reconnu avoir exercé à tort la saisie litigieuse en la qualifiant même "d'incident fâcheux" ;
qu'ainsi en laissant sans réponse ce moyen péremptoire de M. X..., la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors enfin qu'en restant totalement muette, malgré l'invitation expresse qui lui avait été faite, sur l'existence du préjudice moral subi par M. X... en raison de l'atteinte portée à sa réputation sur les lieux mêmes de son domicile, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que l'arrêt, procédant aux recherches prétendument omises, retient par motifs propres et adoptés, que, malgré l'offre de paiement échelonné de sa dette présentée par M. X... dont la société et la SFAC s'étaient bornées à prendre acte, la société ne s'était pas engagée à renoncer aux poursuites ;
que la cour d'appel constate en outre qu'un solde restait du le 25 septembre 1989 ;
qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions, a pu décider que la saisie-exécution pratiquée à cette date était légitime ;
Et attendu que n'ayant pas relevé de faute, la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur le préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Paul X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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