Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
1ère chambre
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/03977 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUWU
Affaire : Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de NIMES hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP
décision attaquée en date du 10 novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/01258
La SASU SORNIBEAU immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 879 231 801
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Juliette Barre de la SCP Normand &Associés, avocate au barreau de PARIS - Représentant : Me Georges Pomiès-Richaud, avocat au barreau de NIMES
APPELANTE
Le 25 janvier 2024,
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle Vajou de la SELARL LexAvoué Nîmes, avocate au barreau de NIMES - Représentant : Me Jean-Marie Coste Floret de la SCP Soulié Coste Floret & autres, avocat au barreau de PARIS
La SA MMA IARD immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Emmanuelle Vajou de la SELARL LexAvoué Nîmes, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Jean-Marie Coste Floret de la SCP Soulié Coste Floret & autres, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre à la cour d'appel de Nîmes, conseillère de la mise en état, assistée de Mme Audrey Bachimont, greffière
La SAS Sornibeau, exerçant une activité de restauration rapide sous la franchise Burger King, a souscrit le 13 janvier 2020 auprès des SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles une police d'assurance multirisques immeuble.
Suite aux mesures de fermeture administrative prises par le gouvernement dans le cadre de la pandémie de Covid-19 elle a par courriers recommandés des 27 mai et 27 novembre 2020 mis en demeure ses assureurs d'avoir à l'indemniser au titre des pertes d'exploitation subies.
Par courrier du 27 août 2020 les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont opposé un refus de garantie au visa de la clause d'exclusion figurant aux conditions générales du contrat.
Le 29 mars 2021 la SAS Sornibeau les a assignées devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 10 novembre 2022 - l'a déboutée de ses demandes, - a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux dépens, - a rappelé l'exécution provisoire de sa décision.
Au terme de ses conclusions d'appelante régulièrement notifiées le 27 février 2023 elle demandait à la cour - de la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée ; - d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nîmes le 10 novembre 2022 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau :
- de condamner solidairement MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à la garantir des pertes subies à la suite des fermetures administratives successives de son établissement ; - de désigner avant dire droit un expert - de condamner solidairement MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser les sommes de 151 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation due, 5 000 € à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert qui sera désigné et 5 000 € le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner solidairement MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de l'instance.
Par conclusions aux fins de désistement régulièrement notifiées le 12 janvier 2024 elle demande à la cour - de la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée ; - de lui donner acte de son désistement ; - de constater en conséquence le dessaisissement de la cour ; - de juger que chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens.
Au terme de conclusions régulièrement notifiées le 15 janvier 2024 les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour -de juger parfait le désistement d'instance et d'action de la SAS Sornibeau, de constater leur désistement de toute demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés.
MOTIVATION
En l'absence d'appel incident ou de réserves des intimées, il sera donné acte à la SAS Sornibeau de son désistement, lequel vaut acquiescement du jugement de première instance.
Les parties s'accordant sur ce point, chacune d'elle conservera la charge de ses dépens.
Aucune partie n'a formé de demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état
Constatons le désistement de la SAS Sornibeau, appelante, et l'extinction de l'instance RG n°22/03977
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
La greffière, La conseillère de la mise en état
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