Cour de cassation, 18 novembre 2009. 09-65.655
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-65.655
Date de décision :
18 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon le jugement attaqué, que M. X..., désigné en 2004 comme délégué syndical au sein de l'établissement IME La Ravinière repris ensuite par l'association Le Gîte (l'association), a été désigné le 29 janvier 2009 délégué syndical central au sein de l'association par l'union départementale des syndicats CFDT du Val d'Oise ;
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu que l'association fait grief au jugement de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 2143 5 du code du travail, dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise ; que la désignation d'un délégué syndical d'entreprise par un syndicat représentatif dans une entreprise de moins de deux mille salariés, n'est donc régulière que si cette entreprise comporte aux moins deux établissements de cinquante salariés chacun ; qu'il appartient au juge du fond, saisi d'une demande d'annulation de la désignation d'un délégué syndical central d'entreprise, de vérifier que les conditions légales de sa désignation sont, ou non, satisfaites ; que pour dire régulière la désignation du salarié en qualité de délégué syndical central d'entreprise au sein de l'APEI Le Gîte, le tribunal d'instance a relevé que tous les sites dont l'APEI Le Gîte faisait mention et qu'elle distinguait pour considérer qu'il n'y avait pas d'autre établissement de cinquante salariés que celui de l'IME La Ravinière, étaient situés à Saint Ouen l'Aumône, à l'exception d'un seul situé à Cergy ; que le tribunal d'instance a également constaté qu'un site, également situé à Saint Ouen l'Aumône, constituait le siège et la direction générale, peu important les directions locales sur chaque site ; qu'enfin, le tribunal d'instance a relevé que l'union départementale des syndicats CFDT du Val d'Oise versait aux débats un courrier du 22 mars 1998, antérieur à la reprise de l'IME La Ravinière, par laquelle un délégué syndical d'établissement était désigné ; que ces motifs ne sont pas de nature à caractériser si l'APEI Le Gîte comporte, ou non, un autre établissement, que celui de l'IME La Ravinière, de cinquante salariés ou plus, condition pourtant indispensable à la régularité de la désignation litigieuse ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2143 5 du code du travail ;
Mais attendu que le tribunal qui a relevé qu'il n'était pas contesté que l'IME La Ravinière constituait un établissement distinct au sein de l'association Le Gîte, et que les autres entités de l'association occupaient, ensemble, plus de cinquante salariés, en a exactement déduit, peu important que chacune de ces entités emploie moins de cinquante salariés, que l'association comportait deux établissements d'au moins cinquante salariés et que la désignation d'un délégué syndical central était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du moyen unique :
Vu les articles L. 2343 8 et R. 2142 5 du code du travail ;
Attendu que le tribunal d'instance a condamné l'APEI aux dépens ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de contestation de la désignation d'un délégué syndical, le tribunal d'instance statue en dernier ressort et sans frais, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'APEI aux dépens, le jugement rendu le 13 mars 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontoise ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation de l'APEI Le Gîte aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'APEI Le Gîte à payer à M. X... et à l'Union départementale des syndicats CFDT du Val d'Oise la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour l'Association de parents d'enfants inadaptés Le Gîte.
Le moyen reproche au jugement attaqué :
D'AVOIR dit la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical central régulière et condamné l'Apei Le Gite aux dépens d'instance ;
AUX MOTIFS QUE « L'Apei Le Gite emploie 220 salariés. L'article L. 2143 5, dernier alinéa, du Code du travail dispose : « Dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise ». Pour que la désignation de Monsieur X... Christian soit régulière, il convient donc de déterminer s'il existe dans l'entreprise deux établissements distincts de 50 salariés et plus. L'IME La Ravinière constitue bien un établissement de 50 salariés, ce que l'employeur ne conteste pas et qui est confirmé par la déclaration mensuelle obligatoire des mouvements de main-d'oeuvre pour les établissements employant au moins 50 salariés. Pour dire qu'il n'y a pas dans l'entreprise d'autre établissement de 50 salariés, l'employeur verse aux débats les états préparatoires des mouvements du personnel. Il ressort de ces documents, d'une part, que tous les sites dont il fait mention et qu'il distingue pour considérer qu'il n'y a pas d'autre établissement de 50 salariés sont situés à Saint Ouen l'Aumône, à l'exception d'un seul situé à Cergy. En outre un site, également situé à Saint Ouen l'Aumône, constitue le siège et la Direction Générale, peu important les directions locales sur chaque site. Enfin, l'union Départementale des Syndicats CFDT du Val d'Oise verse aux débats un courrier du 22 mars 1998, c'est à dire antérieur à la reprise de L'IME La Ravinière, par laquelle un délégué syndical d'établissement était désigné ; qu'en conséquence, l'entreprise comporte bien deux établissements de 50 salariés au moins et lui sont applicables les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2143-5 du Code du travail. Dès lors, la désignation de Monsieur X... Christian en qualité de Délégué Syndical Central est régulière et l'Apei Le Gite sera déboutée de sa demande d'annulation » ;
ALORS QU' aux termes de l'article L. 2143-5 du Code du travail, dans les entreprises de moins de 2 000 salariés comportant au moins 2 établissements de 50 salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise ; que la désignation d'un délégué syndical d'entreprise par un syndicat représentatif dans une entreprise de moins de 2 000 salariés, n'est donc régulière que si cette entreprise comporte aux moins 2 établissements de 50 salariés chacun ; qu'il appartient au juge du fond, saisi d'une demande d'annulation de la désignation d'un délégué syndical central d'entreprise, de vérifier que les conditions légales de sa désignation sont, ou non, satisfaites ; que pour dire régulière la désignation du salarié en qualité de délégué syndical central d'entreprise au sein de l'Apei Le Gite, le Tribunal d'instance a relevé que tous les sites dont l'Apei Le Gite faisait mention et qu'elle distinguait pour considérer qu'il n'y avait pas d'autre établissement de 50 salariés que celui de l'IME La Ravinière, étaient situés à Saint Ouen l'Aumône, à l'exception d'un seul situé à Cergy ; que le Tribunal d'instance a également constaté qu'un site, également situé à Saint Ouen l'Aumône, constituait le siège et la Direction Générale, peu important les directions locales sur chaque site ; qu'enfin, le Tribunal d'instance a relevé que l'Union Départementale des Syndicats CFDT du Val d'Oise versait aux débats un courrier du 22 mars 1998, antérieur à la reprise de MIME La Ravinière, par laquelle un délégué syndical d'établissement était désigné ; que ces motifs ne sont pas de nature à caractériser si l'Apei Le Gite comporte, ou non, un autre établissement, que celui de l'IME La Ravinière, de 50 salariés ou plus, condition pourtant indispensable à la régularité de la désignation litigieuse ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2143-5 du Code du travail ;
ET ALORS QUE le Tribunal d'instance, saisi d'une contestation portant sur la désignation d'un délégué syndical statue sans frais ; qu'en condamnant l'Apei Le Gite aux dépens de l'instance, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 2143-8 et R. 2143-5 du Code du travail.
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