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Tribunal Administratif de Rouen, 10 mars 2025. 2501057

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2501057

Date de décision :

10 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. D A B saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'un courrier d'information adressé aux personnes assignées à résidence. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () " Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () " Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () " L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire et sans audience, une demande notamment lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable. 2. M. A B saisit le juge des référés d'un courrier d'information adressé aux personnes assignées à résidence. D'une part, le requérant ne produit pas la décision dont il demanderait la suspension, et, d'autre part, ne formule aucun moyen. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B. Fait à Rouen, le 10 mars 2025. La juge des référés, Signé : H. C La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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