Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00002 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IDP3
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Faïza EL GOURARI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Béatrice HEMARD, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 19 Mars 2024
ENTRE :
S.C. OS IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [L] [M]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 9 décembre 2011 la SCI LB IMMOBILIER a donné à bail meublé à Madame [L] [M] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] (42), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 530€ outre 40€ de provision sur charges.
Par acte reçu par Maître [D] [O], le 18 avril 2014, la SCI OS IMMO a fait l'acquisition du bien sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Par courrier du 27 février 2023, reçu par le bailleur le 28 février 2023, Madame [L] [M] a donné son désistement, et a quitter le logement dans les délais impartis.
Le 12 juillet 2023, LA SCI OS IMMO a fait délivrer une sommation de payer visant la clause résolutoire présente au bail, pour un principal à 13.850,31€.
Par acte d'huissier en date du 13 décembre 2023, la SCI OS IMMO a fait assigner Madame [L] [M] devant le tribunal judiciaire aux fins de voir:
- condamner Madame [L] [M] et à payer à LA SCI OS IMMO les sommes suivantes :
* 13.850,31€ au titre de l'arriéré locatif arrêté au 8 juin 2023;
* 500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût de la sommation de payer et de l'assignation.
A l'audience du 19 mars 2024, la SCI OS IMMO représentée par son conseil maintient l'intégralité des demandes.
Madame [L] [M] assignée à personne, n'a pas comparu ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [L] [M] a été assignée à personne, et ne s'est pas présentée à l'audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement par réputé contraditoire, en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
Il résulte de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Aux termes de l'article 20 de la loi du 6 juillet 1989 le dépôt de garantie " est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. "
LA SCI OS IMMO justifie d'un décompte arrêté au 4 janvier 2024 établissant l'arriéré locatif à la somme de 13.315,41€ - frais de lettre recommandée déduit. Il convient de préciser que le dépôt de garantie a été déduit.
Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de la SCI OS IMMO est établie dans son principe et pour un montant de 13.315,41€ Madame [L] [M] sera condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
Sur les autres demandes
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Madame [L] [M], la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par la SCI OS IMMO sera rejetée.
Madame [L] [M], qui succombe à l'instance, devra supporter la charge des dépens qui comprendront le coût de l'assignation et à l'exclusion de la sommation de payer.
En outre, elle sera condamnée au paiement de la somme de 300€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [L] [M] à payer à LA SCI OS IMMO la somme de 13.315,41€ au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4 janvier 2024, comprenant les loyers, charges jusqu'à l'échéance du mois mai 2023 incluse avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [L] [M] à payer à la SCI OS IMMO la somme de 300€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [M] aux dépens de l'instance en ce compris le coût de l'assignation et exclusion faite de la sommation de payer ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DÉBOUTE LA SCI OS IMMO du surplus de ses demandes
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