Tribunal Administratif de Paris, 10 décembre 2024. 2406115
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2406115
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022, notifié le 19 janvier 2024, par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris à son encontre une interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- il ne représente pas un danger pour le territoire national ;
- il n'a pas incité une personne qu'il a vu une seule fois dans sa vie à commettre des actes violents ;
- il n'a pas l'intention de commettre un acte violent en France ou en Belgique ;
- il a purgé sa peine pénale, a réfléchi à ses comportements passés et qu'il ne constitue plus une menace ;
- il n'a été informé de l'interdiction d'entrée sur le territoire dont il fait l'objet que plus de deux ans après sa signature, alors pourtant qu'entre temps, il s'est rendu en France à plusieurs reprises, et que s'il l'avait su, il n'aurait pas noué une relation avec une ressortissante française ;
- il envisage une vie de famille avec sa compagne, qui réside dans les Bouches-du-Rhône et qu'il suit une formation d'électricien ;
- il s'engage à respecter la loi française et à coopérer avec les autorités françaises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Merino ;
- et les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant belge, né le 13 octobre 1992, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du l'arrêté du 5 octobre 2022, notifié le 19 janvier 2024, par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris à son encontre une interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont la situation est régie par le présent livre peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet de la décision d'interdiction administrative du territoire prévue à l'article L. 321-1 lorsque sa présence en France constituerait, en raison de son comportement personnel, du point de vue de l'ordre ou de la sécurité publics, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. "
3. Pour établir que le comportement de M. B constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, le ministre de l'intérieur a estimé qu'en raison de ses convictions idéologiques radicales et de son réseau pro-djihadiste, l'intéressé pourrait, s'il venait à entrer sur le territoire national, constituer ou intégrer un groupe à vocation terroriste en vue de commettre ou fomenter une action violente. Pour parvenir à cette conclusion, le ministre a relevé que M. B a rencontré en janvier 2016 sur le sol français une jeune femme radicalisée qui a été condamnée en 2019 par la cour d'assises de Paris à trente ans de réclusion criminelle pour des faits à caractère terroriste, soit pour meurtre aggravé et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes. Le ministre a ajouté que M. B a lui-même été interpellé en Belgique le
30 janvier 2016 et condamné en 2017 par la justice belge à une peine de sept ans d'emprisonnement pour des faits de terrorisme en raison de son implication comme dirigeant de la filière djihadiste dite de " Jumet " au sein de laquelle il a organisé des groupes de discussions sur l'application Telegram incitant à la préparation d'actes violents en Europe.
4. Eu égard à la particulière gravité des faits reprochés à M. B, et pour lesquels il a notamment été condamné à sept années de prison ferme, peine courant dès lors en principe jusqu'en 2024, et en l'absence, au demeurant, d'éléments suffisants permettant d'apprécier notamment le degré et les conditions de la réinsertion sociale de ce dernier depuis sa sortie de prison, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le ministre de l'intérieur a estimé que la présence de l'intéressé en France constituerait, du fait de son comportement personnel, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. M. B fait état de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il désire fonder une famille et de sa formation professionnelle comme électricien. Toutefois, d'une part, ces allégations ne sont pas établies par les pièces versées au dossier. D'autre part, eu égard à la menace réelle, suffisamment grave et actuelle pour l'ordre public que constitue la présence en France de l'intéressé, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction administrative du territoire français dont il a fait l'objet constituerait une ingérence disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Merino, première conseillère,
- Mme Renvoisé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
M. MERINO
Le président,
J.-Ch. GRACIALa greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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