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Cour d'appel, 15 mai 2024. 22/00523

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00523

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 15 MAI 2024 N° RG 22/523 N° Portalis DBVE-V- B7G-CETS JJG-J Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 7 juillet 2022, enregistrée sous le n° 19/46 [H] C/ [T] [Z] [C] [H] [RE] [NE] S.C.I. LES AMANDIERS S.C.I. DE L'ÎLE DE ROSCANA S.C.I. FRATELLI Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU QUINZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE APPELANT : M. [X], [LZ] [H] né le 1er novembre 1934 à [Localité 41] (Corse) [Adresse 31] [Adresse 39] [Localité 41] Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA, et par Me Marie-Valentine GERONIMI, avocate au barreau de PARIS INTIMÉS : Mme [W] [T], épouse [RE] [NE] en sa qualité d'ayant droit de [IZ], [P] [RE] [NE] [Adresse 34] [Adresse 39] [Localité 41] Assignée en intervention Représentée par Me Robert DUCOS, avocat au barreau d'AJACCIO M. [N], [I] [Z] né le 5 mai 1951 à [Localité 28] (Algérie) [Adresse 30] [Adresse 39] [Localité 41] Représenté par Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA Mme [L], [O] [C], épouse [B] prise en sa qualité d'ayant droit de [M], [U] [C], sa mère, décédée le 13 mai 2022 à [Localité 32] (Meurthe et-Moselle) née le 2 février 1957 à [Localité 32] (Meurthe-et-Moselle) [Adresse 27] [Localité 25] Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN-FRANCOIS ET AUBRY, avocat au barreau de NANCY M. [G] [H] [Adresse 40] [Localité 11] Défaillant Mme [V], [D] [RE] [NE] en sa qualité d'ayant-droit de [IZ], [P] [RE] [NE] née le 7 avril 1960 à [Localité 38] (Algérie) [Adresse 33] [Localité 10] Représentée par Me Robert DUCOS, avocat au barreau d'AJACCIO Mme [S] [RE] [NE], épouse [A] venant aux droits de [IZ], [P] [RE] [NE], décédé le 19 mai 2020 née le 7 avril 1960 à [Localité 38] (Algérie) [Adresse 33] [Localité 10] Défaillante S.C.I. LES AMANDIERS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 34] [Adresse 39] [Localité 41] Représentée par Me Robert DUCOS, avocat au barreau d'AJACCIO S.C.I. DE L'ÎLE DE ROSCANA Prise en la personne de son administrateur provisoire en exercice [Adresse 17] [Localité 26] Représentée par Me Pascal-Pierre GARBARINI de la S.A.S. GARBARINI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, et par Me Alain Raphaël FALZOI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence S.C.I. FRATELLI Prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 34] [Adresse 29] [Localité 41] Représentée par Me Livia FERRANDI, avocate au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er février 2024, devant la cour composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Thierry BRUNET, président de chambre Guillaume DESGENS, conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024 ARRÊT : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par actes des 11 décembre,12 décembre, 14 décembre, 18 décembre 2018 et 14 janvier 2019, M. [N], [I] [Z] a assigné la S.C.I. de l'île de Roscana, M. [X] [H], [IZ] [RE] [NE], la S.C.I. les Amandiers, [M] [C], la S.C.I. Fratelli, M. [G] [H] aux fins de désenclavement du fonds cadastré section I n°[Cadastre 14], commune de [Localité 41] (Corse-du-Sud), dont il est propriétaire. Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a : Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de 'dire et constater in límíne litís' de M. [X] [H] ; Dit que la parcelle cadastrée I [Cadastre 14] sise sur la commune de [Localité 41] est enclavée ; Retenu la solution n°5 du rapport d'expertise de M. [R] comme étant de nature à désenclaver la parcelle I [Cadastre 14] dont est notamment propriétaire M. [N]-[I] [Z] ; Dit que l'assiette de 4m de large de cette servitude s'appliquera selon le plan de la solution n°5 sur la I [Cadastre 8] et la I [Cadastre 7] ; Fixé les indemnités à hauteur de 9 600 euros pour la parcelle I [Cadastre 8] et 7 500 euros pour la parcelle I [Cadastre 7] ; Dit que les dépens seront partagés par moitié ; Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Par jugement du 28 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a : Dit qu'il y a lieu de rectifier le jugement rendu le 7 juillet 2020 portant le numéro de minute 22/232 en ce qu'il faut dire dans la rubrique PAR CES MOTIFS Ordonné l'exécution provisoire ; Dit qu'il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute du jugement ainsi que sur les expéditions délivrées ; Laisse les dépens à la charge du trésor public. Par déclaration au greffe du 1er août 2022, procédure enregistrée sous le numéro 22-523, M. [X] [H] a interjeté appel du jugement prononcé le 7 juillet 2022 en ce qu'il a : Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de «dire et constater in limines litis» et notamment que M. [H] est recevable et bien fondé en sa contestation relative au défaut d'information, et au non respect du contradictoire, M. [Z] n'a pas respecté la procédure obligatoire de règlement amiable, en se livrant à un simulacre par courrier, rappelant cette obligation mais non suivi d'effet, toutes les parties concernées par le désenclavement demandé n'ont pas été assignées, le propriétaire de la parcelle I [Cadastre 8], Madame [M] [C] et ses héritiers n'ont pas été suffisamment recherchés pour participer à ladite instance, alors qu'ils constituent une partie essentielle à la présente instance, M. [Z] ne justifie par de la qualité de propriétaire de la totalité de la parcelle [Cadastre 14] mais uniquement de droits indivis non définis et ne permettant pas la mise en place d'un droit de passage précis pour désenclavement, il n'a pas été répondu malgré la demande de l'expert, par le demandeur à l'existence d'un droit de passage ouvert dans les propriétés familiales des parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 16]... dont est issue la découpe de la parcelle [Cadastre 14], de débouter M. [Z] de toutes ses demandes et le renvoyer à mieux se pourvoir en agissant à l'encontre de l'ensemble des parties concernées et en fournissant l'ensemble des éléments indispensables à la prise de décision par la juridiction, Dit que la parcelle I [Cadastre 14] sis sur la commune de [Localité 41] est enclavée, Retenu la solution numéro 5 du rapport d'expertise de M. [R] comme étant de nature à désenclaver la parcelle I [Cadastre 14] dont est notamment propriétaire M. [Z] [N] [I], Dit que l'assiette de 4 mètres de large de cette servitude s'appliquera selon le plan de la solution numéro 5 sur la I [Cadastre 8] et la I [Cadastre 7], Fixé les indemnités à hauteur de 9 600 euros pour la parcelle I [Cadastre 8] et 7 500 euros pour la parcelle I [Cadastre 7], Dit que les dépens seront partagés par moitié Rejeté toutes les demandes autres plus amples ou contraires formées par les parties et notamment, celles formulées à titre subsidiaire par M. [H] et notamment, de dire et constater que les solution 3 et 5 ne peuvent en tout état de cause pas être retenues pour désenclaver la parcelle [Cadastre 14] en raison de leur caractère disproportionné, la solution 3 présentée par l'expert est irréaliste et causerait un grave préjudice au propriétaire de la parcelle I [Cadastre 7], la solution 5 présentée par l'expert conduirait à attribuer un droit de propriété exclusif à M. [Z], et qu'il conviendrait dans ce cas de désigner un expert pour déterminer par une expertise contradictoire le montant de l'indemnité due à M. [H], propriétaire actuel en précisant exactement l'objet de la mission donnée, à savoir, la surface de l'emprise, les conditions d'entretien de cette emprise sachant que la parcelle [Cadastre 14] est en pente et qu'il faudra consolider les appuis de cette éventuelle sortie vers le haut du terrain, le prix au m² à indemniser dans cet espace remarquable que constitue la parcelle [Cadastre 7], que la solution 1 qui donne accès direct de la parcelle [Cadastre 14] à la parcelle [Cadastre 8] n'entraîne absolument pas de coût élevé et peut être retenue comme solution mais occasionnerait un préjudice à M. [H] qu'il conviendrait d'indemniser, celles formulées à titre infiniment subsidiaire, à savoir que la solution à retenir se trouve dans un droit de passage à accorder dans les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 1] soit, la solutions 2 et 4 Condamner M. [Z] à payer à M. [H] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration au greffe du 9 septembre 2022, procédure enregistrée sous le numéro 22-580, M. [X] [H] a interjeté appel du jugement rectificatif du 28 juillet 2022. Par déclaration au greffe du 11 octobre 2022, procédure enregistrée sous le numéro 22-643, M. [X] [H], à la suite du décès de [M] [C] le 13 mai 2022, a appelé en la cause son ayant droit, en la personne de sa fille, Mme [L] [C], épouse [B], dans le cadre de l'appel relatif au jugement prononcé le 7 juillet 2022. Par déclaration au greffe du 11 octobre 2022, procédure enregistrée sous le numéro 22-644, M. [X] [H], à la suite du décès de [IZ] [RE] [NE] le 19 mai 2020, a appelé en la cause ses ayants droit en la personne de Mme [W] [T], son épouse, et de Mme [V] [RE] [NE], épouse [A], sa fille, dans le cadre de l'appel relatif au jugement prononcé le 7 juillet 2022. Par conclusions déposées au greffe le 19 janvier 2023, dans le cadre de la procédure n°22-643, Mme [L] [C] a demandé à la cour de : Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Ajaccio le 7 juillet 2022 Vu le jugement rectificatif rendu par le tribunal judiciaire d'Ajaccio le 22 juillet 2022 Vu le rapport déposé par M. [R], expert géomètre en date du 26 mars 2021 Vu l'article 682 du code civil Vu les pièces versées aux débats Déclarer M. [X], [LZ] [H] recevable en son appel Y faire droit partiellement, Déclarer Madame [L] [B] recevable et bien fondé en son appel incident Y faire droit, Réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas mis en cause les propriétaires des parcelles bénéficiant d'une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 8], en ce qui concerne le montant de l'indemnité allouée au propriétaire de la parcelle [Cadastre 8], en ce qu'il n'a pas prévu à qui incombait les travaux nécessaires à la réalisation de la servitude au profit de la parcelle [Cadastre 14], en ce qu'il n'a pas prévu le partage des frais d'entretien de la servitude par le propriétaire de la parcelle [Cadastre 14], ainsi qu'au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. En conséquence, In limine litis : Déclarer nul et de nul effet l'assignation introductive d'instance Déclarer nul et de nul effet le rapport d'expertise judiciaire de M. [R]. En conséquence, Débouter M. [N]-[I] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. À titre principal : Enjoindre à M. [N]-[I] [Z] de mettre en cause dans la présente procédure les propriétaires des parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] bénéficiant d'une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 8] et les co-propriétaires et co-indivisaires des parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 16]. Débouter M. [N]-[I] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Ordonner une nouvelle expertise. À titre subsidiaire : Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 07 juillet 2022 en ce qu'il a retenu la solution n° 5 à savoir le désenclavement de la parcelle [Cadastre 14] via les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 7]. Rejeter les solutions 3 et 5 préconisées par l'expert judiciaire. Retenir la solution 1. En conséquence, Ordonner le désenclavement de la parcelle [Cadastre 14] via les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 16], issues de la même division et non pas via les parcelles [Cadastre 3] à [Cadastre 8]. Condamner M. [N]-[I] [Z] à prendre en charge financièrement tous les frais et travaux nécessaires. Ordonner une nouvelle expertise judiciaire qui aura pour but de déterminer les travaux à entreprendre, leur coût et l'endroit de leur réalisation. Juger que M. [N]-[I] [Z] ne pourra pas stationner sur le parking et/ou la route de la parcelle [Cadastre 8]. Juger que seul M. [N]-[I] [Z] pourra utiliser la servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 8]. Condamner M. [N]-[I] [Z] à verser à Madame [L] [B] une somme de 37 408,00 euros au titre de l'indemnité due. Condamner M. [N]-[I] [Z] à réaliser à ses frais les travaux nécessaires à la réalisation de la servitude de passage au profit de la parcelle section I n° [Cadastre 14]. Condamner M. [N]-[I] [Z] à prendre en charge les frais d'entretien de la servitude de passage à hauteur de 16,67 %. À titre infiniment subsidiaire: Retenir les solutions 2 ou 4 préconisées par l'expert. En tout état de cause : Condamner M. [N]-[I] [Z] à verser à Madame [L] [B] une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner M. [N]-[I] [Z] aux dépens de 1ère instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire réalisée par M. [R]. Sous toutes réserves. Par déclaration au greffe du 29 décembre 2022, procédure enregistrée sous le numéro 22-792, M. [X] [H], à la suite du décès de [M] [C] le 13 mai 2022, a appelé en la cause son ayant droit, en la personne de sa fille, Mme [L] [C], épouse [B], dans le cadre de l'appel relatif au jugement rectificatif prononcé le 28 juillet 2022. Par déclaration au greffe du 29 décembre 2022, procédure enregistrée sous le numéro 22-793, M. [X] [H], la suite du décès de [IZ] [RE] [NE] le 19 mai 2020, a appelé en la cause ses ayants droit en la personne de Mme [W] [T], son épouse, et de Mme [V] [RE] [NE], épouse [A], sa fille, dans le cadre de l'appel relatif au jugement rectificatif prononcé le 28 juillet 2022. Par conclusions déposées au greffe le 19 janvier 2023, dans le cadre de la procédure n°22-792 Mme [L] [C] a demandé à la cour de : Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Ajaccio le 7juillet 2022, Vu le jugement rectificatif rendu par le tribunal judiciaire d'Ajaccio le 22 juillet 2022, Vu l'article 514-1 du code de procédure civile, Vu l'article 462 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Déclarer M. [X], [LZ] [H] recevable en son appel et le déclarer bien fondé, Déclarer Madame [L] [B] née [C] recevable en son appel incident et la déclarer bien fondée. Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la rectification d'erreur matérielle du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 07 juillet 2020 et a prononcé l'exécution provisoire de ce jugement, Écarter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 07 juillet 2022, Juger que le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 07 juillet 2022 ne bénéficie pas de l'exécution provisoire. Condamner M. [N]-[I] [Z] à verser à Madame [L] [B] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner M. [N]-[I] [Z] aux dépens de 1ère instance et d'appel. Sous toutes réserves. Par conclusions déposées au greffe le 26 janvier 2023, la S.C.I. de l'île de Roscana a demandé à la cour de : Vu les articles 682 et 683 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu le rapport d'expertise en date du 26 mars 2021, Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 8 juillet 2022, À titre principal, - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 8 juillet 2022 ; À titre subsidiaire, - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 8 juillet 2022 ; Et statuant à nouveau, Retenir la solution n°1 du rapport d'expertise en géométrie en date du 26 mars 2021 comme étant la moins dommageable et en tirer toute conséquence quant à l'indemnité proportionnée au dommage ; En tout état de cause, - Débouter l'ensemble des parties de toutes demandes contraires ; - Condamner solidairement M. [N]-[I] [Z] et M. [X] [H] à verser à la SCI de l'ile de Roscana la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter les parties de toute demande visant à mettre tout ou partie des dépens à la charge de la SCI de l'ile de Roscana. Sous toutes réserves. Par ordonnance du 8 février 2023, le conseiller de la mise en état a : - ordonné la jonction des procédures N° 22-523, 22-580, 22-643, 22-644, 22-792 et 22-793 sous le N° 22-523, - ordonné le renvoi de l'affaire au 5 avril 2023 pour vérification des délais. Par conclusions déposées au greffe le 30 mars 2023, M. [X] [H] a demandé à la cour de : Vu les articles 14 et 54 du code de procédure civile, Vu 1'article 684 du code civil, Vu les pièces communiquées - Recevoir M. [X] [H] en son appel et 1e déclarer bien fondé, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 0 Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "dire et constater in limine litis de M. [X] [H] ; 0 Dit que la parcelle cadastrée I [Cadastre 14] sise sur la commune de [Localité 41] est enclavée ; 0 Retenu la solution n°5 du rapport d'expertise de M. [R] comme étant de nature à désenclaver la parcelle I [Cadastre 14] dont est notamment propriétaire M. [N] [I] [Z] ; 0 Dit que l'assiette de 4 m de large de cette servitude s'app1iquera selon le plan de la solution n°5 sur la I [Cadastre 8] et la I [Cadastre 7] ; 0 Fixé les indemnités à hauteur de 9 600 euros pour la parcelle 1 [Cadastre 8] et 7 500 euros pour la parcelle 1 [Cadastre 7] ; 0 Dit que les dépens seront partagés par moitié ; 0 Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties Statuant à nouveau In limine litis Déclarer nul et de nullité absolue le rapport d'expertise Déclarer nul et de nullité absolue l'assignation introductive d'instance À titre subsidiaire ou par évocation, Débouter l'intimé de toutes ses demandes dans la mesure où il ne justifie absolument pas qu'il entend assurer l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, ou y réaliser des opérations de construction ou de lotissement mais qu'il s'agit en réalité d'une demande de parking, Ordonner une nouvelle expertise, À titre encore plus subsidiaire, Ordonner le désenclavement de la parcelle [Cadastre 14] via les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 16], issues de la même division et non pas via les parcelles I [Cadastre 18], I [Cadastre 19], I [Cadastre 20], I [Cadastre 21] et I [Cadastre 22] (solution 1) Rejeter les solutions 3 et 5, en raison de leur caractère disproportionné, du grave préjudice subi au propriétaire de la parcelle 1 [Cadastre 21], À titre infiniment subsidiaire Accorder un droit de passage sur les parcelles [Cadastre 15] ou 1 [Cadastre 13], soit les solutions 2 et 4. En tout état de cause Condamner : - M. [Z] à payer à M. [H] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - M. [Z] aux entiers dépens. Sous toutes réserves. Par conclusions déposées au greffe le 2 avril 2023, la S.C.I. Fratelli a demandé à la cour de : Vu les articles 682, 683 et 684 du code civil ; Vu le jugement de première instance ; Vu le rapport d'expertise ; Vu les pièces ; À titre principal : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 07 juillet 2022. À titre subsidiaire dans l'hypothèse où le jugement de première instance serait infirmé : Juger que le désenclavement de la parcelle cadastrée section I numéro [Cadastre 14] est impossible par la parcelle cadastrée I section [Cadastre 15] à raison de la configuration des lieux (solution n°4 de l'expert). En toutes hypothèses : Débouter M. [H] ainsi que Madame [B] née [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Condamner M. [H] à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au titre de la procédure d'appel. Sous toutes réserves. Par conclusions déposées au greffe le 5 juin 2023, M. [N] [Z] a demandé à la cour de : Au visa des dispositions des articles 682 et 683 du code civil, Débouter l'appelant de ses prétentions, Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Très subsidiairement, Retenir celle des autres solutions qui, au sens de la juridiction de céans, remplirait les conditions des articles 682 et 683 du ode civil. Dans cette hypothèse et, avant dire droit, désigner à nouveau M. [R] afin qu'il fixe le montant des indemnités qui pourraient être dues pour celles des options retenues par la juridiction. Condamner l'appelant à l'allocation d'une somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sous toutes réserves Par conclusions déposées au greffe le 5 juin 2023, Mme [W] [T], Mme [V] [RE] [NE] et la S.C.I. les Amandiers ont demandé à la cour de : Confirmer le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire Débouter la partie appelante de toutes ses demandes Condamner la partie appelante au paiement aux concluantes de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la partie appelante en tous les dépens. Très subsidiairement Dans l'hypothèse où la cour ne souhaiterait pas retenir la solution n°5 : Confier à M. [R], dans le cadre d'une décision avant dire droit, la mission de chiffrer le montant des indemnités qui pourraient être dues au regard de la solution retenue par la cour. Sous toutes réserves. Par ordonnance du 4 octobre 2023, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 7 décembre 2023. Le 7 décembre à la demande des parties pour des contingences personnelles, la procédure a été renvoyée à l'audience collégiale du 1er février 2024. Le 1er février 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. Bien que régulièrement assigné à domicile, M. [G] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut. Mme [L] [C], dans ses jeux d'écritures déposées fait état du décès de M. [G] [H] mais aucun élément probant relatif à ce décès n'est produit, et cela reste une simple conjecture. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que les «dire et juger» de l'appelant n'étaient pas des prétentions à examiner, que l'expertise judiciaire démontrait l'état d'enclavement de la parcelle de M. [Z] et proposait une solution satisfaisante en précisant l'assiette de la servitude de passage sur deux parcelles, dont celle de l'appelant pour 25 m², soit sa solution numéro 5 combinant les solutions 1 et 3, tracé qu'il a retenu avec les indemnisations légales à verser. * Sur la nullité du rapport d'expertise et de l'acte introductif d'instance Le premier juge a considéré, en application de l'état de la jurisprudence en juin 2022, à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, il n'avait à statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger», les «prendre ou donner acte» et les «constater» n'étaient pas des prétentions, ces demandes ne conférant pas de droit à la partie les requérant hormis les cas prévus par la loi et qu'en conséquence, il ne statuerait pas sur ce qui ne serait en réalité que le rappel des moyens invoqués. Or, après un examen attentif et exhaustif des conclusions des parties, il s'avère qu'il s'agit bien de prétentions à laquelle le premier juge se devait de répondre. Il convient donc de réformer le jugement entrepris sur ce point et d'examiner ces demandes en cause d'appel. Ainsi, M. [X] [H] fait valoir, sur le fondement de l'article 14 du code de procédure civile, que toutes les parties concernées n'avaient pas été appelées par l'expert judiciaire, notamment, les autres utilisateurs que lui-même de la servitude de passage successorale dont l'assiette porte sur la parcelle I [Cadastre 8], titulaires d'un droit de passage, tels que Mme [J] [C], et tous les héritiers d'[IJ] [C], pourtant connus de M. [N] [Z]. Il ajoute que M. [N] [Z] ne justifie pas plus de sa totale propriété sur la parcelle I [Cadastre 14] ayant une propriété indivise de 206,5 m² pour une parcelle de 556 m², tel que cela ressort du certificat d'urbanisme produit du 18 mai 2018. M. [N] [Z] indique être bien le propriétaire de la parcelle dont il revendique l'enclavement, mais indique que les bénéficiaires de la servitude successorale grevant le fonds de Mme [L] [C] n'ont pas vocation à être attraits dans la présente procédure, pas plus qu'ils n'ont, selon lui, à participer aux opérations d'expertise. Il revendique en outre sa qualité de propriétaire de la parcelle enclavée en vertu d'un titre de propriété du 26 février 2002. En ce qui concerne les parties concernées qui ne seraient pas toutes appelées en la cause, il convient en premier lieu de préciser que la cour n'est aucunement en possession de pièces permettant d'envisager que M. [G] [C] est décédé et l'était déjà lors du prononcé de l'ordonnance de clôture, alors que les diverses significations faites à son profit l'ont été à domicile avec, selon les actes produits en procédure, vérification de cette réalité après du voisinage ; ce moyen est donc rejeté. Au sujet de l'absence dans la procédure et lors des opérations d'expertise judiciaires des bénéficiaires actuels de la servitude successorales grevant le fonds cadastré I [Cadastre 8] de Mme [L] [C], il convient de rappeler que ces derniers ne sont pas propriétaires de fonds concernés par la procédure et que s'ils bénéficient par ladite servitude d'un droit réel immobilier, il ressort de l'exercice du pouvoir souverain des juges, compte tenu de l'état et des besoins respectifs des fonds de décider, au sujet de la servitude de passage sollicitée par M. [N] [Z] pour désenclaver son fonds, de trancher si cette demande gênait l'exercice de leur servitude et en en diminuait l'usage. En l'espèce, la demande porte sur la création d'un droit de passage pour désenclaver une parcelle sur une autre parcelle constituée pour l'essentiel par l'assiette d'une servitude successorale bénéficiant, a priori, à 3 autres parcelles I [Cadastre 3], I [Cadastre 4], I [Cadastre 6] de manière incontournable et de manière plus secondaire aux parcelles I [Cadastre 5] (scindée depuis lors en I [Cadastre 23] et I [Cadastre 24], pièce n°1 des consorts [RE] [NE]) et I [Cadastre 7] -parcelle de l'appelant non construite- qui bénéficient d'accès direct à la voie publique dont elles sont frontalières. La servitude successorale est ainsi définie dans l'acte authentique la créant «Pour permettre l'accès depuis la voie publique aux diverses parcelles formant la propriété au lieudit '[Localité 35]' (Article 1° de la masse), dorénavant cadastrée section I numéro [Cadastre 3] - [Cadastre 4] - [Cadastre 5] - [Cadastre 6] - [Cadastre 7], Mademoiselle [C] [M] [U] convient de constituer une servitude de passage permettant la circulation de tous véhicules automobiles, d'une largeur de six mètres et dont le tracé empruntera la parcelle cadastrée I n°[Cadastre 8] ci-dessus désignée, suivant le plan ci-annexé. La servitude de passage ainsi constituée au profit des parcelles section I numéro [Cadastre 3] - [Cadastre 4] - [Cadastre 5] - [Cadastre 6] - [Cadastre 7] sur la parcelle [Cadastre 8] pour se rendre depuis la voie publique passant à proximité sur ces mêmes parcelles pour en revenir avec tous véhicules automobiles pourra être exercée à toute heure du jour ou de la nuit par les propriétaires successifs desdites parcelles, leurs employés ou invités». En conséquence, la largeur arrêtée -6 mètres-, le nombre de parcelles utilement desservies -3 voire 4 actuellement, alors que l'image aérienne du secteur produite -pièce n°6 de Mme [L] [C]- permet de relever que les parcelles I [Cadastre 3], I [Cadastre 4] et I [Cadastre 7] sont restées en leur état naturel d'espaces boisés ou de maquis, la cour ne peut relever, le plus objectivement, que l'ajout d'un autre fonds dominant ne gênerait en rien l'exercice de leur servitude et n'en diminuerait pas l'usage, rendant leur présence dans la présente procédure inutile et sans le moindre intérêt. De plus, le fait que [M] [C] et sa fille Mme [L] [C] n'aient pu participer aux opérations d'expertise n'est en rien une cause de nullité du rapport d'expertise ayant été valablement convoquées aux dites opérations et ayant pu valablement développer leur argumentation en cause d'appel. Cette demande est écartée. En ce qui concerne la qualité à agir de M. [N] [Z] et son statut de propriétaire de la parcelle I [Cadastre 14], M. [X] [H] et Mme [L] [C] font valoir qu'il ne serait qu'un indivisaire parmi d'autres, que la surface indiquée de la parcelle qu'il revendique est bien supérieure à ce qu'il indique, variant selon les pièces produites, ce que conteste M. [N] [Z] indiquant être l'unique propriétaire de la parcelle revendiquant un droit de passage. Pour justifier de sa qualité, M. [N] [Z] produit un acte de vente établi le 26 février 2002, par Me [K] [F], notaire associé à [Localité 36] (Haute-Corse) -pièce n°1 de cet intimé- entre les consorts [Y] à [N], [I] [Z], portant sur la moitié indivise de la parcelle [Adresse 34] section I [Cadastre 14] pour 3 ares et 70 centiares -page n° 9 de l'acte- et une attestation du 28 février 2022, établie par Me [UE] [E], notaire associée à [Localité 37] (Haute-Corse), faisant état d'un acte de donation à titre de partage anticipé du 29 décembre 2011, publié au bureau des hypothèques d'Ajaccio le 25 janvier 2012, rectifié le 17 juillet 2012 attribuant «la totalité en pleine propriété de la parcelle de terre en bien non délimité Figurant au cadastre sous les référence suivantes : Une surface de 1 a 24 ca (LotA0001) à prendre sur une parcelle de plus grande importance (bien non délimité) cadastrée : section I : [Cadastre 14], lieudit : [Localité 35], pour une contenance totale de 05a 56 ca». Ainsi, M. [N] [Z] justifie être propriétaire de 4 ares et 94 centiares (1 a 85 ca + 1 a 85 ca + 1 a 24 ca) pour une surface totale d'un bien non délimité de 5 ares 56 centiares, ce qui justifie de l'existence d'un autre propriétaire à tout le moins pour 62 centiares, dont l'absence ne vicie en rien les opérations et les conclusions expertales. La cour, en application des dispositions de l'article 7 du code de procédure civile, après lecture des divers documents produits au débat, retient que M. [N] [Z] agit en qualité de propriétaire et non de coïndivisaire, la parcelle section I [Cadastre 14] étant un bien non délimité, tel que cela ressort des actes notariés produits et non une indivision. A ce titre, M. [N] [Z] a bien qualité pour agir dans le cadre de la présente procédure, étant pleinement propriétaire d'une partie du fonds revendiqué enclavé ; la cour de ce seul fait n'a pas à examiner l'étendue de son pouvoir au titre d'une indivision imaginaire. Il convient donc de rejeter cette irrecevabilité. Sur le fait qu'il n'y aurait eu aucune phase à l'amiable pour résoudre le litige les opposant, M. [N] [Z] produit différents courriers envoyés à ses voisins dont [M] [C], ces derniers datés du 20 juin 2018, ayant été retournés, ce qui empêchait toute mise en place d'un parcours à l'amiable. Ce moyen est rejetée et l'irrecevabilité soulevée écartée. * Sur l'état d'enclavement de la parcelle cadastrée [Adresse 34] section I [Cadastre 14] L'ensemble des parties ne contestent plus la réalité de l'enclavement de la parcelle objet du présent arrêt, mais se fondant sur les dispositions de l'article 684 du code civil faisant valoir que ladite parcelle n'est que le produit d'un partage ancien d'une parcelle appartenant à la famille [Y] et, qu'à ce titre, le droit de passage doit voir l'assiette de la servitude établie sur les parcelles en ressortant, à savoir les parcelles I [Cadastre 13], I [Cadastre 15] et I [Cadastre 16], ce que les différends intimés contestent. Mme [L] [C] et M. [X] [H] considèrent que la parcelle enclavée est issue du démembrement d'une parcelle première et que la situation actuelle est née de ce partage que les deux parcelles I [Cadastre 15], I [Cadastre 16] et I [Cadastre 13] se doivent d'assumer en supportant l'assiette de la servitude de passage à créer. Pour cela, ils s'appuient sur la pièce n° 8 de l'appelant -un relevé cadastral sur lequel est mentionné une délimitation différente entre les fonds issus du partage [C] et ceux issus d'un partage [Y]. Or, si cette démarcation différente est bien visualisable sur ledit plan, ce dernier n'a aucune légende permettant de l'interpréter et, au contrainte de ce qui reste une affirmation, l'expert judiciaire, en page 13 de son rapport, après avoir analysé les divers documents soumis, a conclu, sans être valablement contredit que «Les propriétaires des parcelles [Cadastre 13] à [Cadastre 15] sont différents. Nous observons trois [Y], tous cultivateurs, mais il est difficile de dire à ce stade s'il s'agit d'un même souche familiale. L'origine commune de ces parcelles ne peut donc être établie pour l'heure», ce qui est clair et permet à la cour de rejeter ce moyen et l'application des dispositions de l'article 684 du code civil, à défaut pour les parties s'en prévalant d'en rapporter la preuve contraire. Pour désenclaver la parcelle I [Cadastre 14], l'expert judiciaire propose 5 solutions que la cour va examiner, le tribunal judiciaire ayant retenu la solution numéro 5. ¿ Solution 1 Il s'agit de l'utilisation de 360 m² sur la parcelle I [Cadastre 8], surface déjà revêtue, pour 90 mètres de long et sur 4 mètres de large, largeur préconisée pour 6 mètres prévue dans le cadre d'une servitude successorale pré-existante, sans conséquence sur la circulation des véhicules, une conséquence faible si la restructuration d'un mur de soutènement en fin d'assiette est étudiée pour éviter un effet sur le stationnement qui y est réalisé actuellement. Selon l'expert, la réalisation de la servitude sur cette parcelle ne nécessite aucune démarche administrative et uniquement des travaux de reprise du mur de soutènement et des terrassements. ¿ Solution 2 Il s'agit de l'utilisation de 360 m² sur les parcelles I [Cadastre 1] et I [Cadastre 2], pour 90 mètres de long et 4 mètres de large, avec une faible conséquence pour l'unité foncière de la parcelle I [Cadastre 2] et très importante sur la parcelle I [Cadastre 1], l'assiette de la servitude passant nécessairement sous la terrasse d'agrément du bâti existant. Selon l'expert, la réalisation de la servitude sur cette parcelle ne nécessite aucune démarche administrative et uniquement des travaux pour le franchissement du mur commun limite des deux parcelles servantes. ¿ Solution 3 Il s'agit de l'utilisation de 300 m² sur la parcelle I [Cadastre 7], pour 60 mètres de long au mieux en arrivant au bas de la parcelle I [Cadastre 14] et 4 mètres de large, augmentés des talus de déblai en amont et de remblai en aval du fait de la déclivité de la parcelle, soit une assiette totale estimée de 5 mètres, avec des conséquences très fortes, compte tenu d'un positionnement médian imposé par la forte déclivité du fonds, solution très consommatrice d'espace. Selon l'expert, la réalisation de la servitude sur cette parcelle nécessite une demande d'autorisation de voirie et d'alignement avec des travaux de terrassements importants et un soin particulier à avoir pour le débouché en toute sécurité sur le domaine public à étudier en concertation avec l'administration. ¿ Solution 4 Il s'agit d'une solution étudiée, mais impossible à réaliser compte tenu de la forte déclivité et des positions de sujétion d'un bâtiment principal préexistant. ¿ Solution 5 Il s'agit d'un mixe des solutions 1 et 3, avec emprunt de la solution 1 sur 80 mètres puis, pour les 10 mètres restant, bifurcation sur la parcelle I [Cadastre 7] sur 25 m², avec aucune conséquence sur la parcelle I [Cadastre 8], l'emplacement utilisé à titre de parkings en bout de parcours étant préservé et occupation de l'angle supérieur de la parcelle I [Cadastre 7] avec des travaux de terrassement qualifiés de moindres par l'expert, avec une emprise de 360 m² sur les deux parcelles dont 90 % déjà revêtus. Toujours, selon l'expert cette solution ne nécessite aucune démarche administrative et uniquement des travaux de reprise du mur de soutènement et des terrassements. L'expert judiciaire préconise la retenue de cette solution, ce qui a été fait par le premier juge. L'article 682 du code civil dispose que «Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner». En l'espèce, l'enclavement n'étant pas contestable la cour, pour déterminer l'assiette de la servitude de passage à créer, doit se pencher sur les deux critères légaux arrêtés à savoir le chemin le plus court et le moins dommageable. En ce qui concerne le plus court, après avoir éliminé les solutions 3 et 4, impossibles à réaliser en raison d'une forte déclivité pour la 4 et, pour la même raison et l'importance des travaux de terrassement pour la 3, avec la scission en deux parties de la parcelle I [Cadastre 7] traversée, l'expert judiciaire n'a pas retenu la solution 2 compte tenu du tracé possible passant au plus près d'un bâti préexistant et des conséquences dommageable que cela entraînerait. Il ne reste donc à étudier que les solutions 1 et 5. La solution 5 a la préférence de l'expert judiciaire mais oublie la deuxième condition de l'article 682 du code civil à savoir le tracé le moins dommageable, ce qui doit s'entendre aussi, dans une zone fortement exposée au mitage et à la densification telle que celle de [Adresse 39] sur la commune de [Localité 41], du dommage écologique résultant de l'assiette choisie pour le droit de passage légal revendiqué. En l'espèce, alors qu'existe une voie revêtue, selon les termes même de l'expert judiciaire, aboutissant à un espace servant actuellement de zone de stationnement, elle aussi apparemment revêtue, l'expert a choisi de faire passer cette assiette en haut de parcours sur le fonds encore préservé et recouvert de végétations de M. [X] [H] privilégiant une solution d'artificialisation de terrains encore préservés dans une zone surexploitée sur le plan de l'urbanisation. Or, le choix de la solution 1 a l'avantage de ne pas artificialiser de nouveaux sols autres que ceux qui le sont déjà au titre de la parcelle I [Cadastre 8] ou qui vont l'être pour la parcelle I [Cadastre 14], M. [N] [Z] ayant le projet de construire un petite maison d'habitation -page n°3 de ses écritures- ce qui est précieux et incontournable sur une territoire comme celui de la Corse, plus particulièrement celui de la commune de [Localité 41], où les espaces naturels en bord de mer se font rares et sont précieux. De plus, il convient de rappeler que l'article 246 du code de procédure civile dispose que «Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien» et, en l'espèce, la solution 1 a l'avantage de prévoir une assiette recouvrant une voie revêtue déjà existante, avec quelques travaux de terrassements à réaliser pour l'accès à la parcelle I [Cadastre 14], et de n'impacter qu'un seul fonds déjà dédié à la circulation par un acte notarié, la présence de places de stationnement, alors que seuls deux fonds voisins sont habités et disposent sur leur emprise de la place pour stationner, selon la vue aérienne produite -pièce n°6- de Mme [L] [C], propriétaire du fonds I [Cadastre 8], n'est qu'une simple facilité et non un impératif découlant de la servitude successorale déjà établie. Il convient donc de réformer le jugement entrepris et de retenir la solution n°1, solution subsidiaire retenue tant par Mme [L] [C], page 14 de ses écritures, que par M. [X] [H], page 17 de ses écritures, avec la précision que tous les travaux de création de cette servitude au profit de la parcelle I [Cadastre 2] sont à la charge de M. [N] [Z], son actuel propriétaire, avec la prise en charge, ce chiffrage n'étant pas contesté, de 16,67 % des frais d'entretien de la servitude ainsi créée jusqu'à la voie publique, uniquement pour les 90 mètres le concernant et non sur l'intégralité de la servitude successorale dans son emprise sur la parcelle I [Cadastre 8]. Cette servitude contrairement à la demande du fonds servant ne peut pas être limitée et si le stationnement sur la parcelle I [Cadastre 8] est nécessairement interdit aux personnes y circulant au titre de la parcelle I [Cadastre 14], il n'est pas possible de la limiter au seul M. [N] [Z] une servitude n'étant pas attachée à une personne mais à un fonds. * Sur l'indemnisation due Mme [L] [C] comme M. [N] [Z] sollicitent l'organisation d'une expertise pour chiffrer l'indemnisation résultant de la retenue de la solution 1. Cependant, l'indemnisation a déjà été calculée par l'expert pour 80 mètres de l'assiette sur les 90 mètres totaux à hauteur de 9 600 euros, soit 120 euros du mètre linéaire. Pour les 10 mètres restant, il convient de retenir que des travaux de terrassement sont nécessaires ainsi que la modification d'un mur de soutènement dont la propriété n'est ni précisée ni revendiquée mais qui, tel que cela ressort des pièces produites, appartient à Mme [L] [C]. Cette dernière revendique un prix du mètre carré à 700 euros, alors que l'expert l'a chiffré à 300 euros. Pour justifier de cet écart, la propriétaire de la parcelle I [Cadastre 8] ne produit aucun élément au soutien d'une évaluation qui reste une simple affirmation. En conséquence, sans nécessité d'organiser une expertise palliant la carence des parties à justifier leur demande, il y a lieu de retenir l'évaluation de l'expert pour les premiers 80 mètres soit une somme de 9 600 euros et pour les 10 derniers mètres, pour lesquels les conséquences de l'affectation à l'assiette de la servitude seront plus importants, de retenir une somme de 7 500 euros, soit un somme globale à la charge de M. [N] [Z] de 17 100 euros à payer à Mme [L] [C], ce dernier ne contestant pas le montant de l'indemnisation elle-même. * Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile S'il est équitable de laisser à la charge de M. [N] [Z], de Mme [L] [C], de Mme [W] [T], de Mme [V] [RE] [NE], de la S.C.I. les Amandiers, de la S.C.I. Fratelli, et de la S.C.I. de l'île de Roscana les frais irrépétibles qu'ils ont engagés, il n'en va pas de même pour M. [X] [H] ; en conséquence, il convient de débouter les intimées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre la somme de 5 000 euros à l'appelant. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme les jugements entrepris de l'ensemble des dispositions dont la cour est saisie, sauf en ce qu'a été retenu l'enclavement de la parcelle cadastrée I [Cadastre 12] sur la commune de [Localité 41], Statuant à nouveau, Rejette les demandes d'annulation de l'acte introductif d'instance et de nullité de l'expertise judiciaire, Déclare que M. [N] [Z] a bien qualité pour agir dans le cadre de la procédure de désenclavement de la parcelle située la commune de [Localité 41] (Corse-du-Sud), lieudit [Localité 35], section I n°[Cadastre 14] en tant que propriétaire, Retient la solution n°1 du rapport d'expertise judiciaire pour désenclaver la parcelle section I [Cadastre 14] sur la parcelle I [Cadastre 8], Accorde au bénéfice de la parcelle I [Cadastre 14] un droit de passage sur la parcelle I [Cadastre 8] sur 90 mètres de longueur et 4 mètres de largeur moyennant la prise en charge de 16,67 % du coût des travaux d'entretien de la dite portion de voirie, Condamne M. [N] [Z], en sa qualité de propriétaire du fonds I [Cadastre 14], à supporter l'intégralité du coût nécessaire -frais et travaux- au désenclavement de la parcelle I [Cadastre 14] par création d'un droit de passage sur la parcelle I [Cadastre 9], Rejette les demandes d'organisation d'une nouvelle expertise judiciaire, Condamne M. [N] [Z] à payer à Mme [L] [C] la somme de 17 100 euros au titre de l'indemnité légale due, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [N] [Z] au paiement des entiers dépens, tant ceux d'appel que de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, Condamne M. [N] [Z] à payer à M. [X] [H] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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