Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2025
Rôle N° RG 21/18479 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITQM
SAS EMPIRE GROUPE
C/
S.A. BPIFRANCE (Anciennement Denommée BPIFRANCE FINANCE MENT)
Société [E] & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. [E] ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 28 mai 2025
à :
Me Sandra JUSTON
Me Pierre GASSEND
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 4] en date du 15 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021M03510.
APPELANTE
SAS EMPIRE GROUPE
Société par Actions Simplifiée, au capital de 5.000,00 ', dont le siège social est situé à [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 829 490 903, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
S.A. BPIFRANCE
(Anciennement Denommée BPIFRANCE FINANCE MENT) Société par actions simplifiée, au capital de 5.440.000.000 euros, dont le siège social est à [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°320 252 489, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège
représentée par Me Pierre GASSEND de la SELARL C.L.G., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SELARL [E] & ASSOCIES
prise en la personne de Monsieur [D] [E], ès-qualités de Mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société EMPIRE GROUPE, désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Nice en date du 1er octobre 2020.
défaillante
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
S.E.L.A.R.L. [E] ET ASSOCIES
prise en la personne de Monsieur [D] [E] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société EMPRISE GROUPE
demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société EMPIRE GROUPE est appelante, en date du 29 décembre 2021, d'une ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de NICE le 15 décembre 2021 qui a admis la créance de la société BPI FRANCE FINANCEMENT sur sa procédure collective à hauteur de 40 000 euros à titre chirographaire.
Pour prendre sa décision le premier juge a retenu que la société BPI produisait l'ordre de virement et le RIB de la société EMPIRE CROUPE.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 29 mars 2022, elle demande à la cour de:
-infirmer l'ordonnance frappée d'appel,
-rejeter la créance déclarée par la BPI FRANCE FINANCEMENT.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 14 avril 2022, la société BPIFRANCE demande à la cour de :
-débouter l'appelante de ses demandes, fins et conclusions,
-confirmer l'ordonnance frappée d'appel,
-condamner l'appelante aux dépens et à lui payer 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
La SELARL [E] ET ASSOCIES, citée à personne habilitée le 17 février 2025 en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société EMPIRE GROUPE, n'a pas constitué avocat.
La présentée décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Le dossier, initialement fixé à l'audience du 9 septembre 2024, a été renvoyé à l'audience du 6 mars 2025 pour mise en cause de la SELARL [E] ET ASSOCIES en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société EMPIRE GROUPE.
La procédure a été clôturée le 6 février 2026.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Pour contester la décision du premier juge, la société EMPIRE GROUPE soutient qu'elle n'a jamais perçu les fonds versés par la société BPIFRANCE qui ont été détournés par son ancien dirigeant de l'époque, à savoir M. [M] [K].
Cependant, comme le fait valoir l'intimée, il n'est pas remis en cause que sous la direction de M. [K], qui avait à cette époque le pouvoir de l'engager, elle a consenti à la société EMPIRE GROUPE un PGE d'un montant de 40 000 euros dans le cadre des dispositions COVID (sa pièce 1).
Il est également justifié du versement des fonds afférents à ce prêt, à la demande du dirigeant de l'époque, sur le compte bancaire ouvert au nom de la société sur les livres de la société BANQUE AXA (pièces 2 et 6 de l'intimée).
Il n'est pas non plus remis en cause que les fonds ont été virés par la société BPIFRANCE au regard d'un relevé d'identité bancaire portant le nom et l'adresse du siège social de la société EMPIRE GROUPE.
Il en résulte, M. [K] ayant régulièrement engagé la société EMPIRE GROUPE, que la société BPIFRANCE justifie du bien-fondé et du quantum de la créance qu'elle revendique.
Ainsi qu'elle le souligne, il appartiendra éventuellement à la société EMPIRE GROUPE et à son dirigeant actuel de rapporter la preuve, ce à quoi elle est défaillante aujourd'hui en l'état d'un dépôt de plainte datant du 16 novembre 2020, du détournement de fonds dont elle se prétend victime de la part de M. [K] et de mettre en 'uvre les procédures idoines pour obtenir une indemnisation.
En conséquence, l'ordonnance frappée d'appel sera confirmée en toutes ses dispositions.
2) Il semble que le premier juge ait omis de statuer sur le sort des dépens de première instance.
La cour rectifiera cette omission matérielle.
La société EMPIRE GROUPE sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
Au vu des circonstances de l'espèce, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société BPIFRANCE.
Elle sera déboutée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe';
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 15 décembre 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de NICE ;
Y ajoutant ;
Déboute la société BPIFRANCE de ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de la société EMPIRE GROUPE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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