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Cour de cassation, 15 avril 2016. 14-28.145

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-28.145

Date de décision :

15 avril 2016

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10363 F Pourvoi n° H 14-28.145 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Aries [Localité 1], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Q] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aries [Localité 1] ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aries [Localité 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Aries [Localité 1] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [S] à la date du 19 novembre 2010 et d'avoir, en conséquence, condamné la société ARIES à lui payer la somme de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur, tout en restant à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; que la résiliation judiciaire peut être prononcée à la demande du salarié qui établit que l'employeur a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'elle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle prend effet au jours où le juge la prononce si le contrat de travail n'a pas été rompu antérieurement, ou, en cas de licenciement, au jour du licenciement ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L. 1152-2 aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'en application de l'article L. 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements répétés de harcèlement moral d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 27 septembre 2010, soit avant d'être licencié le 19 novembre 2010, de sorte qu'il y a lieu d'examiner d'abord la demande de résiliation ; [...] ; que M. [S] invoque une mise à l'écart constitutive d'un harcèlement moral et établit les faits suivants ; […] ; qu'il convient donc d'estimer que l'employeur a de fait progressivement dépossédé M. [S] d'une partie de ses responsabilités de directeur d'école au profit de Mme [K], qu'il a par la suite officiellement nommée en remplacement de M. [S], tout en procédant au remplacement de Mme [K] à son poste de secrétaire administrative par Mme [G], et que l'employeur ne justifie pas d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; que ces faits ont été de nature à dégrader ses conditions de travail, à porter atteinte à ses droits et à sa dignité, à altérer sa santé physique ou mentale ou à compromettre son avenir professionnel ; que les agissements de l'employeur sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en revanche, la résiliation prendra effet au jour de la lettre de licenciement du 19 novembre 2010, et non à la fin du préavis du 23 février 2011 ; 1) ALORS QUE le harcèlement moral n'est caractérisé que par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'allégation d'une mise à l'écart considérée par le salarié comme une modification de ses fonctions ne peut justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail que si la « dépossession » de responsabilités alléguée porte sur une part prépondérante ou essentielle des activités du salarié, qu'elle a également conduit à une modification de sa rémunération et rendu impossible toute poursuite du contrat de travail ; qu'en faisant droit à la demande de résiliation judiciaire de M. [S] après avoir seulement retenu qu'il convenait d'estimer que l'employeur avait progressivement dépossédé M. [S] d'une partie de ses responsabilités, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1552-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS QUE subsidiairement, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simples affirmations sans justifier en fait leur appréciation, ni préciser et analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; que le harcèlement moral n'est caractérisé que par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en affirmant péremptoirement que les faits qu'elle avait constatés étaient de nature à dégrader les conditions de travail de M. [S], à porter atteinte à ses droits et à sa dignité, à altérer sa santé physique ou mentale ou à compromettre son avenir professionnel, sans constater un lien de causalité entre le comportement de l'employeur et une éventuelle altération de l'état de santé du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail.

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