Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-19.486
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.486
Date de décision :
19 septembre 2019
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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10305 F
Pourvoi n° C 18-19.486
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'établissement SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 15 mai 2018 par le juge de l'expropriation du département de Seine-Saint-Denis siégeant au tribunal de grande instance de Bobigny, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme A... W..., épouse H..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. K... H..., domicilié [...],
3°/ au préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'établissement SNCF mobilités ;
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'établissement SNCF mobilités aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'établissement SNCF mobilités.
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'expropriation, au profit de SNCF Mobilités des immeubles appartenant à Mme A... W... et M. K... H... (parcelle N n° [...]) ;
AUX MOTIFS QUE le dossier doit comprendre les pièces désignées à l'article R. 221-1 du code de l'expropriation ; QUE les actes administratifs ne doivent pas être caducs ; QU'en ce qui concerne la notification individuelle du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire en mairie (4° de l'article R. 221-1 du code de l'expropriation), l'article R. 131-6 du code de l'expropriation dispose que : Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. En cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une, et, le cas échéant, aux locataires et aux preneurs à bail rural. QU'une notification du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire en mairie doit être faite à chacun des propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3, soit : (
) QUE, dans l'hypothèse d'une notification à un mandataire, gérant, administrateur ou syndic, il conviendra que l'entité expropriante justifie de sa qualité ; QUE lorsque le dépôt du dossier de l'enquête parcellaire en mairie n'a pas été notifié à un propriétaire, ou en l'absence d'élément susceptible d'en rapporter la preuve, il convient de constater que les formalités requises par l'article R. 131-6 n'ont pas été accomplies ; QUE la notification qui a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception et qui n'a pas été réclamée par le propriétaire alors que l'adresse est acquise (le pli retourné par les services postaux à l'expéditeur mentionne la rubrique NR, soit non réclamé), a respecté les formalités requises par l'article R. 131-6 du code de l'expropriation, sous réserve de circonstances particulières et excepté en ce qui concerne un syndicat des copropriétaires ; QU'il en est de même lorsque le destinataire a refusé de recevoir la notification individuelle ; QUE n'a pas atteint son destinataire la notification individuelle, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, et retournée par les services postaux à l'entité expropriante expéditrice avec l'une des mentions suivantes : N'habite pas à l'adresse indiquée, Destinataire inconnu, Boîte non identifiable, Destinataire non identifiable, Adresse insuffisante, Destinataire décédé ; QUE le retour de la missive est insuffisant à rapporter la preuve d'un domicile inconnu ; QU'il appartient à l'entité expropriante de rechercher le domicile de la partie expropriée par tous autres moyens, comme prescrit par les dispositions de l'article R. 131-3, du code de l'expropriation, autres s'entendant comme différents des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre et des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ; QUE ce n'est que lorsque les recherches effectuées par l'entité expropriante n'ont pas permis de connaître le nouveau domicile de la partie expropriée que ce dernier peut être qualifié d 'inconnu et qu'il peut être régulièrement recouru à l'affichage, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 131-6 du code précité ; QU'ainsi, est irrégulier le recours à un affichage administratif dès lors que l'entité expropriante n'a pas recherché par tous autres moyens l'adresse du propriétaire ou ne justifie pas des recherches effectuées ; QU'un accusé de réception non daté et non signé, ou signé par un tiers, est insuffisant à justifier de la réception par son destinataire de la notification individuelle et / ou à justifier de ce que l'exproprié a bénéficié d'un délai d'au moins quinze jours consécutifs entre la réception de la notification et la clôture de l'enquête parcellaire, en application des dispositions de l'article R. 131-4 ;
QU'il convient de préciser que : - la production d'une fiche de suivi du courrier établie par les services postaux est de nature à rapporter la preuve de la date de la réception de la notification par son destinataire ; - la seule apposition par l'entité expropriante de son tampon horodateur au moment du retour de l'accusé de réception dans ses services est insuffisante à rapporter la preuve de la date de la réception de la notification par son destinataire ; (
) QUE lorsque la notification individuelle du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire en mairie adressée à un syndicat des copropriétaires n'atteint pas son destinataire, l'entité expropriante ne peut régulièrement recourir à l'affichage administratif, l'existence de la copropriété étant présumée (article 1er de la loi du 10 juillet 1965) et le domicile du syndicat des copropriétaires ne pouvant être ignoré ; QUE les difficultés rencontrées dans la notification individuelle à un syndicat des copropriétaires proviennent, le plus souvent, de la défaillance de l'organisation de la copropriété, que l'entité expropriante a alors la faculté de solliciter la désignation d'un administrateur provisoire pour les besoins de la procédure d'expropriation, en application des dispositions de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, afin d'être en situation de notifier régulièrement le dépôt du dossier de l'enquête parcellaire en mairie (
°°) QU'ainsi, au regard de l'obligation de notifier individuellement le dépôt du dossier de l'enquête parcellaire en mairie, la requête en expropriation sera notamment rejetée dans les hypothèses : - d'absence de notification individuelle (à chacun des titulaires de droits ou à chacun de leurs héritiers) ; - d'affichage administratif alors que le domicile du destinataire est connu ou n'a pas été recherché, ou ne l'a pas été suffisamment ; - d'affichage administratif lorsque le destinataire est un syndicat des copropriétaires alors que l'entité expropriante n'a pas sollicité la désignation d'un administrateur ad hoc ou ne lui a pas adressé une notification régulière ; - d'affichage administratif lorsque le destinataire est une société liquidée alors que l'entité expropriante n'a pas sollicité la désignation d'organe susceptible de la représenter dans le cadre de l'opération d'expropriation ou ne lui a pas adressé une notification régulière ; - lorsque l'entité expropriante ne justifie pas que le destinataire exproprié a bénéficié d'un délai d'au moins quinze jours consécutifs entre la date de la réception de la notification individuelle et celle de la clôture de l'enquête parcellaire ;
QUE les accusés de réception de Mme A... W... épouse H... et de M. K... H... sont signés par une même personne et qu'aucun des époux n'a consigné d'observations sur le registre d'enquête parcellaire ni adressé d'écrit au commissaire enquêteur ; QUE le juge de l'expropriation a sollicité des pièces complémentaires, en application des dispositions de l'article R. 221- I du code de l'expropriation, par courrier électronique du 20 mars 2018 ; QUE le Préfet, par courrier daté du 20 avril 2018 et reçu ce même jour par le greffe de la juridiction, fait valoir que : - les accusés de réception des notifications adressées à chacun des deux époux ont été signés le 19 et le 20 mai 2016 par Madame ; - Monsieur a transmis une attestation datée du 10 avril 2018 établissant qu'il a bien reçu la notification individuelle le 19 mai 2016 ; QUE le Préfet transmet une attestation émanant de Monsieur K... H..., document pré-imprimé - sur lequel il a ajouté le lieu, la date et sa signature, par lequel il certifie avoir reçu la notification de l'avis d'ouverture d'enquête parcellaire et les pièces jointes le 19 mai 2016 ; - lequel est une copie et n'est pas accompagné d'une copie d'un document d'identité ; QUE la modalité de notification choisie par le Législateur, une lettre recommandée avec accusé de réception, implique une distribution par les services postaux selon un processus dont il a recherché l'application ; QUE ce processus comprend une vérification de l'identité du destinataire par un agent postal et un recueil de la signature du destinataire, que la délivrance ait lieu à son domicile ou à un bureau de Poste ; QUE dans l'hypothèse, admise en jurisprudence, où la notification est faite par acte délivré par huissier de justice, une même vérification d'identité est opérée ; QU'il convient, dans le cadre d'une demande de régularisation d'une notification individuelle initialement irrégulière par la production d'une attestation de réception, de permettre au juge d'effectuer une semblable vérification d'identité du signataire ; QU'en l'absence d'une copie d'un document comportant à la fois l'identité et la signature de Monsieur K... H..., l'authenticité de la signature figurant sur la copie de l'attestation datée du 10 avril 2018 n'est pas établie ; QUE, dans ces conditions, la notification individuelle initiale du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire en mairie adressée à Monsieur H... est irrégulière et l'attestation produite n'est pas de nature à permettre une régularisation ; QU'il convient, en conséquence, de rejeter la demande d'expropriation de la parcelle cadastrée section [...] appartenant à Monsieur K... H... et à Madame A... W... épouse H... ;
1- ALORS QUE la preuve de distribution d'une correspondance recommandée, établie par les soins du préposé des services postaux, est présumée porter la signature du destinataire ou de son mandataire dont l'identité et le pouvoir ont été dument vérifiés ; que le juge judiciaire ne peut vérifier l'écriture d'une partie qui n'a pas été déniée ; que dès lors le juge de l'expropriation, qui n'a pas constaté que les mentions apposées sur l'avis de réception par le préposé étaient insuffisantes, ne pouvait considérer que certaines des signatures apposées sur les avis de réception n'étaient pas celles du destinataire ou du mandataire dument autorisé, sans violer les articles 1353 du code civil, 287 du code de procédure civile, L. 1 et R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques, 4 et 4-1 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
2- ALORS QUE les règles du code de procédure civile relatives à l'administration de la preuve sont applicables en matière d'expropriation, lorsqu'il n'y est pas dérogé ; que les formes prescrites par l'article 202 du code de procédure civile ne le sont pas à peine de nullité, de sorte que le juge doit apprécier la valeur probante d'une attestation même lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de son auteur ; qu'en refusant d'apprécier la valeur probante des attestations produites pour pallier les lacunes des avis de réception, le juge de l'expropriation a violé les articles 202 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 511-2 et R. 221-1 du code de l'expropriation.
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