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Cour de cassation, 20 juin 1991. 88-19.859

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.859

Date de décision :

20 juin 1991

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Texte intégral

. Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période 1979-1983 par la société Bartel France, entreprise de confection d'articles de voyage, les indemnités forfaitaires pour frais allouées aux travailleuses à domicile sur machine à coudre ; que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, 23 septembre 1988), d'avoir limité le redressement à la fraction desdites indemnités qui dépasserait le montant des frais réels engagés globalement par les salariées et calculée sur la base des données fournies par la société Bartel France, au motif essentiel que s'il convient de ne retenir au titre de l'indemnité de 10 % versée par la société aux sept travailleuses à domicile fabriquant des bagages à main que la consommation d'électricité entraînée par la machine et les frais d'essence engagés pour le transport des pièces de l'usine au domicile et retour, il y a lieu en revanche d'admettre, faute d'autre élément, une dépense d'électricité de 35 francs par mois, chiffre donné par la société Bartel France sans modulation ou en fonction du travail effectif de chacune et quatre déplacements journaliers pour 22 jours de travail, alors d'une part qu'en retenant des frais forfaitaires déductibles tandis que le jugement ordonnant expertise avait définitivement jugé le recours de la société Bartel France fondé en son principe mais spécifié que la déduction de l'assiette des cotisations devait être opérée à due concurrence du montant remboursé des charges réelles, le Tribunal a violé l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 10 juillet 1987, alors d'autre part que le jugement attaqué qui s'en tient à une évaluation forfaitaire des frais d'électricité, du nombre et du coût des trajets, viole les dispositions des arrêtés des 29 décembre 1969 et 26 mai 1975 selon lesquelles ne peuvent être déduites que les sommes versées aux salariés pour les couvrir de charges inhérentes à l'emploi soit sous forme de remboursement des dépenses réelles soit sous forme d'allocations forfaitaires, la déduction étant alors subordonnée à l'utilisation effective des indemnités conformément à leur objet, alors enfin que le Tribunal ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de l'URSSAF faisant valoir que le rapport d'enquête ne fournissait aucun élément permettant de confirmer ou d'approcher le calcul de la durée effective du travail à domicile, définie par l'employeur par simple conversion du travail aux pièces en travail horaire ; Mais attendu que le Tribunal, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a apprécié les résultats de l'enquête administrative qu'il avait ordonnée par jugement du 10 juillet 1987 et, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée s'attachant à celui-ci, a retenu pour chacune des sept travailleuses à domicile bénéficiaires d'une indemnité forfaitaire de 10 % un montant précis des frais de transport engagés chaque mois et une dépense mensuelle d'électricité tenant compte de la puissance et de la consommation de la machine utilisée ; qu'après avoir observé que deux des ouvrières à domicile avaient eu des dépenses supérieures à ladite indemnité mais que quatre d'entre elles avaient eu des dépenses inférieures, il a estimé que l'employeur justifiait de l'utilisation effective, soit en totalité soit en partie suivant le cas, de l'indemnité litigieuse conformément à son objet et a décidé, par une exacte application de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1969, que le redressement ne devait porter que sur la fraction de l'indemnité forfaitaire excédant les frais exposés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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