Texte intégral
DU : 25 Février 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/02070 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IWCK / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Hélène LAROCHE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 24
DÉFENDEUR
Madame [I] [M] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 8] (MAROC)
domiciliée : chez Me Violaine LAGARRIGUE Avocat
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Violaine LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 165
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Gwenaële QUINET
Greffier Monsieur Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du 19 Novembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par M. Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Violaine LAGARRIGUE
Me Hélène LAROCHE
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Violaine LAGARRIGUE
Me Hélène LAROCHE
Transmission aux Impôts le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [W] [M], de nationalité française et Madame [I] [M], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 devant l’officier d’État civil de [Localité 8] (MAROC), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation délivrée le 13 juillet 2023 à domicile, Monsieur [W] [M] a assigné Madame [I] [M] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 novembre 2023 à 09h00 au Tribunal judiciaire de NANCY, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par arrêt en date du 22 décembre 2023, la Cour d'appel de NANCY a notamment :
-infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance de protection rendue le 30 juin 2023 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de NANCY ;
- débouté Madame [I] [M] de sa demande de protection et de toutes celles subséquentes.
Par ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 26 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment :
-constaté que les époux résident séparément,
-attribué à Monsieur [W] [M] la jouissance du domicile conjugal,
-attribué à Monsieur [W] [M] la jouissance du véhicule CLIO 3,
-condamné Monsieur [W] [M] à verser à Madame [I] [M] une pension alimentaire mensuelle de 200 euros au titre du devoir de secours,
-dit que Monsieur [W] [M] devra assurer le remboursement des échéances du prêt immobilier [7] d'un montant mensuel de 368,30 euros.
Au dernier état de la procédure, par conclusions enregistrées au greffe le 23 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [W] [M] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [W] [M] sollicite en outre :
-ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes d'état civil des époux,
-partager les dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 30 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [I] [M] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [I] [M] sollicite en outre :
-constater que les époux résident séparément depuis le 10 juin 2023,
-condamner Monsieur [W] [M] à verser à Madame [I] [M] la somme de 3.000 euros à titre de prestation compensatoire,
-condamner Monsieur [W] [M] aux dépens.
* * * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré au 25 février 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 26 avril 2024,
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
DÉCLARE la juridiction française saisie internationalement compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [W] [M],
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9] (54)
et de
Madame [I] [M],
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 8] (Maroc)
mariés le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 8] (Maroc) ;
pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 9], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 10 juin 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à Madame [I] [M] une prestation compensatoire en capital d’un montant de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros), avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du Code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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