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Section du Contentieux, 29 avril 2024. 476247

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

476247

Date de décision :

29 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme D B, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mme A E C, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22049286 du 12 janvier 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 juillet et 25 octobre 2023 et le 8 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Delaunay, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme C soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - commis une erreur de droit en soulevant d'office, alors qu'il n'est pas d'ordre public, le moyen tiré de ce que sa demande d'asile était une demande de réexamen et entaché sa décision d'irrégularité en ne mettant pas les parties en mesure de présenter leurs observations sur ce moyen ; - commis une erreur de droit en requalifiant sa demande d'asile en demande de réexamen alors qu'aucune décision définitive sur une précédente demande ne lui était opposable à la date à laquelle elle l'a présentée ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que sa demande s'inscrivait dans l'hypothèse dans laquelle la demande est présentée par un mineur accompagné né ou entré en France après le rejet définitif de la demande d'asile de ses parents ; - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en s'abstenant de réexaminer les faits déjà invoqués dans la première demande ; - commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'il n'était pas établi que l'excision constituerait une norme sociale au Togo ni par conséquent qu'elle appartiendrait à un groupe social au sens de la convention de Genève ; - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en ne regardant pas comme établi le risque d'excision. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 4 avril 2024 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Benoît Delaunay, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 29 avril 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges Le rapporteur : Signé : M. Benoît Delaunay La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy

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