Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 09 MAI 2023
N° 2023/ 356
N° RG 22/16147 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKN43
[G] [F] épouse [I]
C/
S.A.R.L. [5]
Etablissement SIP [Localité 6]
S.C.I. [8]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/05/2023
à :
Me CARRACCINO
Me ADOUL
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de FREJUS en date du 20 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-0889, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [G] [F] épouse [I]
née le 18 Février 1975 à [Localité 7] - TUNISIE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandy CARRACCINO, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
INTIMEES
S.A.R.L. [5]
(ref : loyers impayés), demeurant [Adresse 1]
défaillante
Etablissement SIP [Localité 6]
(ref :TH 14 à 18)
demeurant [Adresse 4]
défaillante
S.C.I. [8] REPRESENTEE PAR SON GERANT EN EXERCICE DOMICILE ES QUALITE AUDIT SIEGE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eliane ADOUL de la SELARL ADOUL ELIANE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 novembre 2022, Mme [G] [I] née [F] a fait parvenir à la cour d'appel d'Aix-en-Provence une déclaration d'appel, exposant en substance qu'elle contestait des mesures de désendettement la concernant prises par une juridiction du ressort.
Le greffe a invité l'appelante à faire parvenir à la cour le jugement dont appel.
Mme [F] a envoyé un jugement rendu le 10 juin 2021 par le juge de proximité de Fréjus n° RG 11-19-000821
L'appel de Madame [F] a été enrôlé au greffe de la cour sous le n° 22-1647.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mars 2023, à laquelle l'appelante en la personne de son avocat a demandé le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, l'avocate précisant qu'elle venait d'être saisie dans le cadre d'une commission d'office au titre de l'aide juridictionnelle.
Il a alors été constaté que le jugement dont appel n'était pas un jugement du 10 juin 2021 mais un jugement du 20 octobre 2022.
La SCI [8], créancière représentée par son avocat a indiqué s'opposer au renvoi et avoir fait signifier la partie adverse des conclusions d'irrecevabilité de l'appel.
Aucun des autres créanciers de la procédure n'a comparu bien que tous convoqués et ayant accusé réception de leur convocation..
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [F] [G] avait relevé appel le 21 juin 2021 d'un jugement du 10 juin 2021 rendu par le tribunal de proximité de Fréjus dans le cadre de la procédure de surendettement la concernant.
Suivant arrêt du 5 avril 2022, cet appel a été déclaré irrecevable.
Mme [F] a ensuite écrit le 16 novembre 2022 pour indiquer qu'elle relevait appel d'un jugement, dont elle n'a toutefois pas précisé ni la date ni les références et qu'elle n'a pas joint à sa déclaration d'appel.
Après recherches, le greffe de la cour a estimé que l'appelante souhaitait contester un jugement rendu le 20 octobre 2022 et l'a invitée à faire parvenir à la cour ce jugement.
Mais Mme [F] a alors fait parvenir à la cour le jugement rendu le 10 juin 2021.
Cette confusion a été dissipée à l'issue de l'audience de la cour.
Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de mettre l'affaire en état en ce qui concerne l'appel du jugement du 20 octobre 2022, toute demande étant réservée ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant avant-dire droit, par arrêt réputé contradictoire,
Prononce la réouverture des débats ;
Renvoie l'affaire à l'audience du vendredi 16 Juin 2023 ' 8h50- salle 4- Palais Monclar
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience
Réserve toute autre demande et les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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