Cour de cassation, 17 octobre 1995. 92-18.694
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.694
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Général Accident fire and life assurance corp PLC, venant aux droits de la Norwich Union fire insurance society limited, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1992 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit :
1 / de M. D... Mine, demeurant village Le Poux, 63120 Vollore Ville,
2 / de M. Bernard A..., décédé, aux droits duquel viennent Mme Marie-Noëlle B..., veuve A... et ses enfants mineurs Emmanuel, Jérémie, Martin, Simon, représentés par leur mère Mme Marie-Noëlle A..., ès qualités d'administratrice légale, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents :
M. de X... de Lacoste, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, MM. Z..., G..., F...
C..., Y..., Marc, conseillers, M.
Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de Me Blanc, avocat de la compagnie Général Accident fire and life assurance, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. E..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocats des ayants droit de Bernard A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les constatations des juges du fond, que M. E..., est propriétaire d'une maison qu'il donnait en location saisonnière à M. A... ;
que cette maison ayant été gravement endommagée, pendant l'hiver 1986-1987, par l'éclatement des canalisations d'eau sous l'effet du gel, M. E..., estimant que son locataire devait supporter la responsabilité de ce sinistre pour n'avoir pas procédé à la vidange desdites canalisations, qu'il avait oublié d'opérer lors de son départ des lieux après la Toussaint, a assigné M. A... -aux droits de qui se trouvent aujourd'hui sa veuve et ses enfants mineurs- ainsi que l'assureur de celui-ci, en réparation de son préjudice ;
que l'arrêt attaqué (Riom, 18 juin 1992) a accueilli sa demande et condamné M. A... et la compagnie Général Accident, venant aux droits de la compagnie Norwich Union, à réparation de l'entier dommage ;
Attendu que la Général Accident reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, en déclarant M. A... entièrement responsable des dommages subis par les immeubles, et son assureur tenu d'indemniser M. E..., bien qu'elle eût constaté que celui-ci avait recouvré le plein et entier usage de son immeuble depuis le 1er novembe 1986, de sorte qu'en ne s'assurant pas, en temps utile, de la fermeture du robinet d'eau, il avait concouru à la production du dommage, la cour d'appel aurait violé l'article 1147 du Code civil ;
alors que, d'autre part, l'indemnisation de tout sinistre dont le fait générateur s'est produit en période d'assurance est soumise aux clauses du contrat exclusives ou limitatives de garantie, de sorte qu'en écartant le jeu de la clause limitative stipulée au contrat, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 du Code civil et L. 113-5 du Code des assurances ;
et alors que, enfin, il en va de même dans les rapports directs entre l'assureur et le tiers lésé dont le droit puise sa source et trouve sa mesure dans le contrat d'assurance, de sorte qu'en condamnant l'assureur à une indemnité différente de celle qui avait été stipulée et limitée par le contrat, la cour d'appel aurait violé les articles L. 112-6 et L. 124-3 du Code des assurances ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant constaté que, par convention, M. A... avait la charge de la vidange des canalisations, elle a pu retenir la faute exclusive de celui-ci, qui avait omis d'y procéder ;
qu'ensuite les juges du fond, qui ont constaté que la restitution des lieux au bailleur par le locataire avait eu lieu hors de la période visée par la clause qui, à peine de réduction de 50 % du montant de l'indemnité, imposait à l'assuré de fermer le robinet d'arrêt principal de distribution de l'eau, n'ont fait qu'appliquer la convention des parties, sans méconnaître les textes visés par le moyen, qui ne peut donc être accueilli ;
Sur la demande présenté par les consorts A... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu, en équité, d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande formée par les consorts A... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la compagnie Général Accident fire and life assurance corp PLC, envers M. E... et les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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