Cour de cassation, 07 mars 2023. 22-83.336
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-83.336
Date de décision :
7 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° N 22-83.336 F-D
N° 00261
SL2
7 MARS 2023
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MARS 2023
M. [G] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2022, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [G] [N], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Un véhicule automobile immatriculé au nom de M. [G] [N] a été contrôlé en excès de vitesse par un radar automatique.
3. Destinataire d'un avis d'amende forfaitaire, M. [N] a formé une requête en exonération.
4. L'intéressé a été cité du chef d'excès de vitesse devant le tribunal de police, qui l'a déclaré coupable et condamné à 135 euros d'amende.
5. M. [N] a relevé appel de cette décision.
Sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat
Vu l'article 546 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ce texte que la faculté d'appeler contre un jugement de police n'appartient au prévenu que lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue à l'article 131-16, 1°, du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe.
7. M. [N] a interjeté appel du jugement du tribunal de police, qualifié à tort de rendu en premier ressort.
8. La cour d'appel qui, par application des dispositions d'ordre public susvisées, aurait dû déclarer ce recours irrecevable, s'est abstenue de le faire et l'a examiné au fond.
9. La cassation est dès lors encourue.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation interviendra sans renvoi dès lors que l'appel était irrecevable.
11. Cependant, l'erreur commise par le premier juge ne saurait avoir pour effet de préjudicier au prévenu. En conséquence, le délai de pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Bastia en date du 3 juin 2021 commencera à courir à compter du jour de la notification du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les premier et second moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 11 mai 2022 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que l'appel interjeté contre le jugement du tribunal de police de Bastia du 3 juin 2021 était irrecevable ;
DIT que le délai de pourvoi contre le dit jugement commencera à courir à compter du jour de la notification du présent arrêt ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-trois.
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