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Cour de cassation, 12 mars 2002. 00-20.333

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-20.333

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Fernande Y..., demeurant Le Bas Cerisier, 50730 Saint-Brice de Landelles, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 2000 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit : 1 / de M. Jacques De X..., 2 / de Mme Jacques De X..., demeurant ensemble Le Bas Cerisier, 50730 Saint-Brice de Landelles, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux De X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que Mme Y... bénéficiait, en vertu d'un acte notarié du 24 juin 1974, d'un droit de passage à tous usages et nécessités, au plus court et moins endommageant, à partir de l'entrée du chemin, sur les immeubles cadastrés section C n° 384 et 385 appartenant aux époux De X..., pour l'accès aux parcelles lui appartenant section C n° 282, 283 et 284, qu'elle était toujours passée pour accéder à ses parcelles soit devant sa maison soit par l'arrière, que si la clôture implantée par les époux De X... empêchait toute possibilité de passage à partir de l'arrière de sa maison, elle pouvait continuer à exercer son droit de passage, conformément aux dispositions du titre fixant son droit de passage, à partir du devant de son immeuble, que ce passage était suffisant et commode, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, la recevabilité et le bien-fondé de l'action possessoire devant être appréciée à la date à laquelle elle a été formée, en a déduit que les époux De X... n'avaient pas entravé l'exercice du droit de passage dont Mme Y... était titulaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux époux De X... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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