Cour de cassation, 17 janvier 2019. 18-10.259
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.259
Date de décision :
17 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10042 F
Pourvoi n° Y 18-10.259
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Hélène Y..., domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 9 novembre 2017 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (oppositions à taxe), dans le litige l'opposant à M. Xavier Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur amiable de la societé Pouny,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé les honoraires de Maître Z... en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI Pouny à la somme de 6.929,23 euros TTC pour la période du 28 février 2012 au 28 février 2014 et à la somme de 1825,04 euros du pour la période du 1er mars 2014 au 22 octobre 2014 ;
AUX MOTIFS QU'il sera rappelé à titre préliminaire que le juge taxateur n'a pas à connaître même à titre incident de la responsabilité du professionnel. En conséquence les différents griefs de Mme Y... à l'égard de Me Z... quant à la qualité de son intervention seront écartés, l'objet de la présente instance étant de fixer, sur justification de l'accomplissement de sa mission, la rémunération de Me Z... au titre du mandat qui lui a été confié.
Sur l'ordonnance du 11 mars 2014
Il résulte des pièces produites que par jugement du 28 février 2012 le président du tribunal de grande instance de Nice a prononcé la dissolution de la SCI Pouny et désigné Me Z... avec pour mission de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la SCI Pouny et ainsi notamment de réaliser l'actif de la société, de faire les comptes entre les parties, le cas échéant de répartir le boni de liquidation, d'entreprendre, en tant que de besoin, toute action utile dans les intérêts de la SCI Pouny à l'effet de recouvrer toutes sommes dues par des tiers ou à raison des agissements des associés. Par ordonnance du 13 août 2012 le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a arrêté l'exécution provisoire dont était assorti le jugement du 28 février 2012. Par arrêt au fond du 12 mars 2013 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement sur ses dispositions relatives à la dissolution de la SCI Pouny avec désignation de Me Z....Mme Y... fait valoir en premier lieu que la mission de Z... a été suspendue du 13 août 2012 au 12 mars 2013 et que ce dernier est donc infondé à solliciter des émoluments sur la totalité de la période du 28 février 2012 au 28 février 2014. Il ressort du rapport de mission établi le 28 février 2014 que Maître Z... a procédé aux formalités de publicité de sa désignation, tenu plusieurs réunions avec les deux associés de la SCI et Maître C..., réalisé les opérations de recensement des actifs de la société, établi une requête en vue de la désignation d'un expert aux fins de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme Y..., rédigé de nombreux courriers et assuré le suivi de procédures en cours. Comme le relève à juste titre Maître Z..., il ressort de l'examen de ce rapport, de la requête déposée à l'appui de la demande de taxe et du listing des courriers adressés que les actes pour lesquels des frais et honoraires sont réclamés sont tous postérieurs au 12 mars 2013, à la seule exception d'un courrier de relance du 17 juillet 2012. Mme Y... soutient par ailleurs que la réunion du 22 mai 2013 facturée une heure n'aurait pas duré autant et que Me Z... ne justifie pas du fait que ce rendez-vous aurait donné lieu à un exposé de l'historique de la SCI et à la remise de documents à la collaboratrice de Me Z.... Mme Y... ne produit aucun élément pour contredire la durée de l'entretien et il convient de relever que dans un courrier du 30 janvier 2014 elle a précisément rappelé à Me Z... que des explications et un « épais dossier » avait été remis au cours de cette réunion. La contestation est donc infondée sur ce point. S'agissant des formalités d'ouverture du dossier, de notification de désignation, de publicité, de modification d'extrait K bis et de préparation de requête Ficoba et Syncofi, Me Z... justifie de la préparation des dossiers et des diligences accomplies par son cabinet, la société Azur Formalites ayant seulement réalise les formalités de publicité. Mme Y... soutient que les frais de constitution d'avocat devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation et de suivi de procédure avec avocat ne sont pas justifiés. Il ressort pourtant des pièces versées que le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 28 février 2012, prononçant la dissolution de la SCI Pouny et désignant Me Z... en qualité de liquidateur, a fait l'objet de recours dont le suivi par Me Z... est justifié. Par arrêt du 12 mars 2013 la Cour d'appel a confirmé la dissolution, par arrêt du 24 juin 2014 la Cour cassation a cassé cette décision et renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, la Cour d'appel confirmant le 3 novembre 2015 le jugement du 28 février 2012. Il est exact que Me Z... n'a pas constitué avocat devant la Cour d'appel lors de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 12 mars 2013, de sorte que l'heure de travail facturée à ce titre ne doit pas être prise en considération. Pour le reste il est établi qu'il a assuré le suivi de cette procédure dans laquelle il était partie et qui conditionnait la continuation de sa mission. Les frais de constitution d'avocat devant la Cour de cassation sont enfin justifiés par Me Z.... Quant aux frais de préparation et de rédaction de la requête aux fins de désignation d'un expert, Me Z... justifie de l'établissement d'une requête en date du 20 février 2017 déposée auprès du président du tribunal de grande instance de Nice aux fins de désignation d'un expert immobilier aux fins de déterminer la valeur locative de la villa sise à Nice appartenant à la SCI Pouny et les honoraires réclamés à ce titre sont proportionnés. Mme Y... conteste les sommes facturées au titre des courriers, faisant valoir que les courriers facturés sur la base de 21 heures de travail ne sont pas produits. Me Z... réplique qu'il n'a pas à produire l'ensemble des correspondances, pour partie confidentielles et qu'il a transmis le listing des courriers. Si le listing de Me Z... vise en effet 47 courriers il ressort de son examen que certains des courriers sont relatifs à des diligences déjà facturées sous d'autres postes (notification désignation, requête Ficoba, publicité). D'autres part les courriers versés aux débats sont pour l'essentiel courts et non techniques, certains ne correspondant qu'à des notifications et envois de copies. Les honoraires réclamés à ce titre seront donc réduits. Les émoluments de préparation et de rédaction du rapport de mission du 28 février 2014 de 16 pages qui reprend l'historique de la SCI, sa situation et les diligences accomplies par le liquidateur sont justifiés. Au vu de ces constatations et des diligences effectuées les honoraires de Me Z... seront ramenés à la somme de 5.500 € HT, outre les frais et débours non contestés de 274,36 €. En conséquence la rémunération de Me Z... sera fixée à la somme de 6.929,23 € TTC.
Sur l'ordonnance du 5 novembre 2014 :
Les pièces versées aux débats établissent que Me Z... a rédigé le 22 octobre 2014 un rapport complétant celui du 28 février 2014 et notamment sur la continuation de sa mission depuis cette date. Les honoraires de préparation et de rédaction de ce rapport sont justifiés, peu importe que par erreur matérielle la date du 28 février 2014 ait été mentionnée au lieu et place de la date du 22 octobre 2014 sur le mémoire de frais. Il en est de même des frais de préparation du mémoire de taxe. Les frais de suivi de la procédure devant la cour de cassation sont également réclamés à juste titre, Me Z... ayant été partie à cette procédure, représenté par son conseil et un mémoire ayant été déposé. Les honoraires sollicités au titre de la préparation et de la rédaction de courriers divers seront ramenés à la somme de 1.400 € HT, le libellé des courriers établis sur la période permettant de considérer qu'il s'agit pour partie de courriers de notification ou de transmission de documents. Les honoraires et débours pour la période du 1er mars 2014 au 22 octobre 2014 seront donc fixés à la somme totale de 1.825,04 € TTC.
1°- ALORS QU'il entre dans les attributions du juge saisi d'une demande de fixation des honoraires du liquidateur de rechercher si l'inexécution ou la mauvaise exécution de la mission confiée au liquidateur ne sont pas de nature à justifier une réduction du montant des honoraires de celui-ci, indépendamment de toute action en responsabilité ; qu'en se fondant pour écarter les griefs de Mme Y... à l'égard de Maître Z... sur la circonstance que le juge taxateur n'a pas à connaître même à titre incident de la responsabilité du professionnel, l'ordonnance attaquée a violé l'article 12 du décret du 3 juillet 1978 ;
2°- ALORS QUE la charge de la preuve de l'exécution des diligences dont le règlement est demandé incombe au liquidateur demandeur à l'action ; qu'en se fondant pour faire droit aux demandes de Maître Z..., sur la circonstance que Mme Y... ne produit aucun élément pour contredire la durée de l'entretien du 22 mai 2013 alléguée par Maître Z..., l'ordonnance attaquée a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil ;
3°- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent fonder leur décision que sur des pièces dont les parties ont été mises à même de débattre contradictoirement ; qu'en se fondant pour écarter les contestations de Mme Y... s'agissant de la facturation de l'entretien du 22 mai 2013, sur un courrier du 30 janvier 2014 dans lequel celle-ci aurait rappelé à Maître Z... que des explications et un « épais dossier » avaient été remis au cours de cette réunion, quand ce courrier n'était pas invoqué par Maître Z... dans ses conclusions d'appel et ne figurait pas parmi les pièces énumérées dans le bordereau des pièces annexé à ses conclusions, l'ordonnance attaquée a violé le principe de la contradiction et les articles 16 et 132 du code de procédure civile ;
4°- ALORS QU'en énonçant que s'agissant des formalités d'ouverture du dossier, de notification de désignation, de publicité, de modification d'extrait K bis et de préparation de requête Ficoba et Syncofi, Maître Z... justifie de la préparation des dossiers et des diligences accomplies par son cabinet, la société Azur Formalites ayant seulement réalisé les formalités de publicité, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, et sans les analyser même sommairement, l'ordonnance attaquée a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°- ALORS QU'en énonçant que les frais de suivi et de constitution d'avocat seraient justifiés sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, et sans les analyser même sommairement, l'ordonnance attaquée a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°- ALORS QUE Mme Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 13 et 20) que la facturation au titre du suivi de la procédure devant la Cour de cassation sur les deux périodes concernées était exorbitante dès lors que Maitre Z... a pris le même avocat que M. D... lequel a pris seulement des conclusions de rapport à justice ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, l'ordonnance attaquée a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°- ALORS QUE Mme Y... faisait valoir (conclusions p. 14 et 21) que les 47 courriers facturés sur la base de 21 heures et les 36 courriers facturés sur la base de 11 h de travail ne sont pas produits alors que le timbrage ne concerne que 59 lettres ; qu'en se bornant à rappeler que Maître Z... réplique qu'il n'a pas à produire l'ensemble des correspondances, pour partie confidentielles et qu'il a transmis le listing des courriers, sans s'expliquer sur ce moyen, l'ordonnance attaquée a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°- ALORS QU'en se bornant à énoncer, s'agissant des frais de préparation et de rédaction de la requête aux fins de désignation d'un expert immobilier aux fins de déterminer la valeur locative de la villa sise à Nice appartenant à la SCI Pouny, motivée selon Maître Z... par son occupation sans droit ni titre par Mme Y..., que Me Z... justifie de l'établissement d'une requête en date du 20 février 2017 déposée à cette fin auprès du président du tribunal de grande instance de Nice, sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui faisait valoir qu'elle occupait cette villa sur le fondement d'une ordonnance de non-conciliation et que dès lors cette requête était injustifiée et ne pouvait donner lieu à rémunération, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.
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