Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 14]
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[Adresse 17]
[Localité 9]
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2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 01 Avril 2025
minute n°
N° RG 24/05584 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NHPQ
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[N] [U]
C/
[B], [Y], [P] [S] épouse [U]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me [Localité 12]
CCC + CE Me ARTIGNAN-BREBEL
CCC JE CAB H
CCC dossier
Notice
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
[B] COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 13 janvier 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 04 Mars 2025 prorogé au 01 Avril 2025
ENTRE :
[N] [U]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6559 du 04/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Comparant et plaidant par Me Emmanuelle CORRE, avocat au barreau de NANTES - 288
ET :
[B], [Y], [P] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Alice ARTIGNAN-BREBEL, avocat au barreau de NANTES - 204
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [S], de nationalité française, et M. [N] [U], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 14] (44), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Une enfant est issue de leur union : [L] [U], née le [Date naissance 5] 2020.
Mme [S] a une autre enfant née d’une relation postérieure.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 décembre 2024, M. [U] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES à l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 janvier 2025 à 9 heures, fondant sa demande sur les articles 237 et 238 du code civil.
A l’audience, Mme [S] et M. [U] sont représentés par leurs conseils respectifs. Les époux confirment ne pas solliciter de mesures provisoires et demandent qu’il soit statué sur le divorce.
Au fond sur le divorce, par son assignation, valant dernières conclusions, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [U] sollicite de voir le juge aux affaires familiales :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil de naissance des époux ;
- fixer la date des effets du divorce au 15 octobre 2022 ;
- rappeler que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux et donations que les époux ont pu se consentir ;
- constater que Mme [S] et M. [U] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant [L] ;
- fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
- accorder à M. [U] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant a minima comme suit, sauf meilleur accord des parties :
en périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie de crèche ou d’école jusqu’au dimanche 20 heures ;
pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, le passage de bras ayant lieu en milieu de période le samedi à midi,
à charge pour M. [U] ou une personne de confiance d’aller chercher l’enfant et de le ramener,
avec extension au jour férié ou « pont » qui suit ou précède directement un temps d’accueil ;
- fixer à la somme de de 100 euros par mois la contribution de M. [U] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, sans intermédiation du paiement de la pension ;
- ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels de l’enfant engagés d’un commun accord (frais médicaux et paramédicaux non remboursés par la sécurité sociale tels que l’orthodontie, optique, psychologue, activités extrascolaires et équipements nécessaires à leur exercice, voyages scolaires et linguistiques, frais de scolarité privée éventuels, permis de conduire, logement extérieur si l’enfant poursuit des études supérieures), à charge pour le parent n’ayant pas exposé lesdits frais de rembourser l’autre sous quinzaine à compter de la présentation du justificatif ;
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de M. [U] ;
- débouter Mme [W] de ses demandes contraires ;
- réserver les dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 20 décembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [S] demande au juge de :
- dire que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce, les effets patrimoniaux et extrapatrimoniaux, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
- dire que la loi française est applicable au divorce, aux effets patrimoniaux et extrapatrimoniaux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil de naissance des époux ;
- fixer la date des effets du divorce au 15 octobre 2022 ;
- rappeler que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- constater que Mme [S] et M. [U] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant [L] ;
- fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
- accorder à M. [U] un droit de visite et d’hébergement libre et a minima comme suit, sauf meilleur accord des parties :
en périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie d’école jusqu’au dimanche 20 heures ;
pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, le passage de bras ayant lieu en milieu de période le samedi à midi,
à charge pour M. [U] ou une personne de confiance d’aller chercher l’enfant et de le ramener,
avec extension au jour férié qui suit ou précède la période d’accueil considérée ;
- fixer à la somme de de 195 euros par mois la contribution de M. [U] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, sans intermédiation du paiement de la pension;
- dire que les frais exceptionnels de santé non remboursés par la sécurité sociale, frais d’orthophonie, d’ophtalmologie, d’orthodontie, soins psychologiques et soins paramédicaux, seront partagés par moitié sans accord préalable, avec remboursement par le parent qui n’en a pas fait l’avance sous quinze jours à l’autre parent à compter de la présentation du justificatif ;
- ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels de l’enfant engagés d’un commun accord (activités extrascolaires, voyages scolaires et linguistiques, frais de scolarité privée éventuels, permis de conduire, logement extérieur si l’enfant poursuit des études supérieures), à charge pour le parent n’ayant pas exposé lesdits frais de rembourser l’autre sous quinzaine à compter de la présentation du justificatif ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’enfant n’est pas en âge d’avoir le discernement nécessaire pour être entendu dans la présente procédure la concernant en application de l’article 388-1 du code civil.
Une procédure d’assistance éducative a été ouverte en février 2024 pour l’enfant des époux : [L] [U]. Par jugement du 15 novembre 2024, le juge des enfants a maintenu le placement de l’enfant auprès de l’Aide sociale à l’enfance jusqu’à l’effectivité de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert fixée jusqu’au 31 mai 2026. La procédure en assistance éducative a été consultée par le juge aux affaires familiales.
La clôture de l’instruction du dossier est intervenue le 13 janvier 2025 par mention au dossier et l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt de dossier de plaidoiries du même jour.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 4 mars 2025, puis prorogée au 1er avril 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 3 décembre 2024 par M. [N] [U] à l’égard de Mme [B] [S],
DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce des époux, leur régime matrimonial ainsi que sur les mesures relatives aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
DÉCLARE la loi française applicable au divorce, au régime matrimonial, aux mesures relatives aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Mme [B], [Y], [P] [S], née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 14] (44),
et
M. [N] [U], né le [Date naissance 10] 1988 à [Localité 13] (Maroc)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu'à défaut l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, le 15 octobre 2022 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [B] [S] et M. [N] [U] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que Mme [B] [S] et M. [N] [U] ne forment pas de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Mme [B] [S] et M. [N] [U] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineure commun :
[L] [U], née le [Date naissance 5] 2020 ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement de M. [N] [U] à l’égard de l’enfant comme suit, sauf meilleur accord des parties :
- en périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 20 heures, avec extension aux jour férié et éventuel « pont scolaire » qui les suivent ou les précèdent,
- pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, le passage de bras ayant lieu préférentiellement en milieu de période le samedi à midi ;
FIXE à la charge de M. [N] [U] les trajets inhérents à l’exercice de son droit de visite, avec faculté de se faire substituer par un tiers digne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT qu’à défaut de s’être présenté dans l’heure en période scolaire et dans la demi-journée pendant les vacances scolaires, le parent qui exerce son droit de visite est réputé avoir renoncé à exercer son droit sur la période considérée ;
FIXE à 100 euros par mois la contribution de M. [N] [U] à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE M. [N] [U] à payer à Mme [B] [S] cette contribution toute l'année, mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
ÉCARTE le paiement de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, à la demande des parties ;
DIT que la pension alimentaire est indexée et revalorisée de plein droit chaque année à la date anniversaire du présent titre, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE, dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision fixant la contribution et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra notifier au débiteur, par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE, qu’en l'absence d'intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal - à titre principal deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende - ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels de l’enfant (notamment voyages scolaires et linguistiques, frais médicaux exceptionnels dont d’optique et dentaires non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extrascolaires, permis de conduire), sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ;
DIT que le parent débiteur devra procéder au règlement de sa quote-part des frais des enfants dans les quinze jours de l’envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et, au besoin, l’y condamne ;
REJETTE toute autre demande au titre des frais de l’enfant ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la situation de l’enfant mineur ;
CONDAMNE chaque partie au paiement des dépens exposés pour les besoins de sa défense ;
DISPENSE Mme [B] [S] du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie M. [N] [U] ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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