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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-20.351

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.351

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Z..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1995 par la cour d'appel de Pau (3ème chambre), au profit : 1°/ de M. Michel X..., 2°/ de Mme Christiane X..., née Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, d'une part, sans se déterminer par un motif inopérant, que le libellé des factures que la locataire donnait pour avoir été adressées par elle à ses clients, comme la discordance des numéros d'ordre et des dates de ces pièces, ne permettaient pas de conclure à l'existence d'une clientèle propre, d'autre part, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, qu'en l'état des propres déclarations de M. Z..., le caractère saisonnier de la location ne pouvait être contesté, les factures de loyers portant respectivement, "saison 1987", "saison d'été 90" et "saison d'été 92", que la révision triennale du loyer en 1989 n'étant pas significative de l'annualité du bail, les bailleurs n'ayant accepté que par tolérance que quelques marchandises et du matériel fussent laissés dans les lieux au cours de l'intersaison, et que l'installation du téléphone en juin 1989, comme l'abonnement souscrit auprès d'Electricité de France, mais non assorti d'un relevé de consommation, ainsi que l'autorisation donnée par les époux X... d'établir à cette adresse le siège de la société Z..., et la circonstance que, faute de locaux, de matériels et d'installations, celle-ci ne pouvait procéder sur place à la découpe de la viande et à la préparation de plats cuisinés, n'étaient pas de nature à faire échec à cette appréciation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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