Texte intégral
N° RG 23/06690 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFFP
Nom du ressortissant :
[V] [W] [M]
[M]
C/
PREFET DE L'ALLIER
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 AOUT 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 25 Août 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [W] [M]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 3]
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [5]
comparant assisté de Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [C] [U], interprète en langue roumaine, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ALLIER
[Adresse 1]
[Localité 2] (ALLIER)
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Août 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du préfet de l'Allier en date du 28 mars 2023 et notifiée le même jour, [V] [M] a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois.
Il a été condamné le 30 mars 2023 par le tribunal correctionnel de CUSSET à 5 mois d'emprisonnement pour vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronnées au casier judiciaire. Il a été incarcéré jusqu'au 25 juillet 2023.
A sa sortie de détention, il a été placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par décision du préfet de l'ALLIER du 24 juillet 2023, notifiée à l'intéressé le 25 juillet 2023.
Par décision du 27 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[V] [M] pour une durée de 28 jours.
Par requête du 23 août 2023 reçue le même jour, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention de LYON aux fins de prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
Le juge des libertés et de la détention a ordonné ladite prolongation par ordonnance du 24 août 2023 à 11 heures 43.
Par déclaration au greffe le 24 août 2023 à 13 heures 41, le conseil d'[V] [M] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir que la Préfecture de l'Allier n'a pas effectué les diligences nécessaires pendant le temps de la première prolongation, dès lors que seule une demande auprès des autorités consulaires roumaines a été effectuée le 18 juillet 2023 et qu'une seule relance a été faite le 16 août 2023. Elle sollicite en conséquence la réformation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de son client.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 août 2023 à 10 heures 30.
[V] [M] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.Il déclare que sa véritable identité est [N] [H] né le 23 octobre 1998 à [Localité 4] en Pologne, mais qu'il est de nationalité roumaine. Il serait en France depuis 6 mois et a été incarcéré peu de temps après son arrivée. Il est démuni de tous documents d'identité. Il a une concubine et 5 enfants qui se trouvent en Roumanie.
Le conseil d'[V] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de ses conclusions d'infirmation et de remise en liberté estimant que solicitées le 18 juillet 2023, les autorités roumaines n'ont pas répondu et que seule une relance a été faite peu de temps avant la requête en prolongation de la préfecture.
Le préfet de l'Allier, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, soulignant que les diligences avaient été accomplies et que la législation ne fixait pas de temporalité pour effectuer les relances.
[V] [M] a eu la parole en dernier et déclare qu'il veut vite rentrer en Roumanie, son fils devant être opéré de l'appendicite et qu'il doit préalablement signer les documents nécessaires pour cette opération.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du conseil d'[V] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant la première période de la rétention administrative
Il résulte de l'article L741-3 du CESEDA, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
L'autorité administrative fait valoir dans sa requête et justifie que:
- [V] [M] est connu sous l'alias de [N] [H] né le 23 octobre 1998 en Pologne, se disant alors de nationalité polonaise.
- il déclare que sa compagne et ses enfants résident en Roumanie, être sans domicile fixe et être dépourvu de document transfrontière. Il ne présente dès lors pas de garanties de représentation suffisantes.
- une demande de laissez-passer a été adressée à l'ambassade de Roumanie à [Localité 6] le 18 juillet 2023, mais l'octroi des réductions de peine, justifiant une libération anticipée, n'a pas permis à la préfecture d'obtenir un laissez-passer consulaire le jour de sa levée d'écrou. Le 16 août 2023, une relance a été faite, sans réponse à ce jour.
Comme le souligne à juste titre le magistrat de première instance, l'autorité préfectorale est tenue à une seule obligation de moyens sans pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. En outre, les textes tant législatifs que réglementaires ne fixent pas de temporalité pour déterminer à quelle fréquence les relances éventuelles de la préfecture, dans l'hypothèse de l'absence de réponse des autorités consulaires, doivent être effectuées. Ainsi, en sollicitant dans un premier temps un laissez-passer consulaire, puis en faisant une relance, fusse-t-elle proche de la date d'audience, Il apparaît que l'autorité administrative a satisfait à ses obligations avec toutes les diligences utiles et nécessaires pour organiser à bref délai l'éloignement de l'intéressé et que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
L'ordonnance déférée est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [M],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Stéphanie LE TOUX
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