Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X... Contat,
2 / Mme Z... Contat,
demeurant ensemble ... de Thuy,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1 / de la Safer Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
2 / du département de la Haute-Savoie, dont le siège est ...,
3 / du GAEC de la Belle Inconnue, dont le siège est 74230 La Balme de Thuy,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux Y..., de Me Cossa, avocat de la Safer Rhône-Alpes, du département de la Haute-Savoie et du GAEC de la Belle Inconnue, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, à retenu que le bail du 15 juin 1993 ne comportait aucune mention dérogatoire aux règles de droit de l'article L. 142-6 du Code rural et constaté qu'aucune pièce du dossier ne permettait d'accréditer la thèse d'une erreur de droit et qu'aucun courrier de l'autorité départementale ne mentionnait un terme prévu à l'occupation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
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