Texte intégral
N° RG 21/01467 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZU2
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SCP ALPAZUR AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 JUIN 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-19-342)
rendu par le Tribunal judiciaire de GAP
en date du 23 février 2021
suivant déclaration d'appel du 26 mars 2021
APPELANTE :
Mme [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [V] [U]
né le 13 août 1948 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Pierre AOUDIANI de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR: LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 2 mai 2023, Madame [Z] a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [V] [U] est propriétaire sur la commune de [Localité 5] (05) de la parcelle cadastrée CD [Cadastre 2] voisine du fonds appartenant à Mme [T] [S] CD [Cadastre 3].
Reprochant à Mme [S] un défaut d'entretien de sa propriété et les risques d'incendie en résultant, M. [U] l'a, suivant exploit d'huissier du 6 septembre 2019, fait citer en condamnation à débroussaillage de sa parcelle et en bornage de leurs fonds.
Par jugement du 23 février 2021, le tribunal judiciaire de Gap a :
condamné Mme [S] à procéder au débroussaillage et à l'élagage des arbres sur sa propriété ainsi qu'à procéder au retrait du câble antivol empêchant l'ouverture du portillon permettant l'exercice de la servitude de passage, ce sous astreinte de 30€ par jour de retard à l'expiration d'un délai de 45 jours suivant la signification de la décision,
ordonné avant dire droit une mesure d'expertise confiée à M. [X] [R] aux fins de bornage des propriétés des parties,
condamné Mme [S] à payer à M. [U] une indemnité de procédure de 300€,
réservé les dépens.
Suivant déclaration du 26 mars 2021, Mme [S] a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 3 avril 2023, Mme [S] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, d'homologuer le rapport d'expertise de M. [R], d'ordonner la délimitation des fonds selon l'annexe 3 du rapport d'expertise, de dire que l'implantation des bornes se fera aux frais exclusifs de M. [U] et de condamner celui-ci à lui payer une indemnité de procédure de 2.500€.
Elle fait valoir que :
sur l'entretien de son fonds
elle entretient régulièrement son fonds ce dont elle justifie,
les consorts [U] sont de particulière mauvaise foi,
sa propriété s'apparente à une forêt ce qui est différent de l'entretien d'un jardin,
la demande d'entretien sous astreinte chaque été et chaque printemps est abusive et sera rejetée,
sur le bornage
elle accepte la proposition de bornage des fonds de l'expert comme M. [U],
en revanche, n'ayant pas sollicité le bornage, elle ne saurait être tenue à prendre à sa charge les frais de bornage et d'expertise.
Par dernières conclusions du 14 avril 2023, M. [U] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de :
dire que l'entretien des parcelles de Mme [S] devra être effectué de façon régulière au printemps et durant l'été de chaque année sous peine d'une astreinte de 50€ à l'expiration d'un délai de 45 jours passé la signification par lui de la présente décision accompagné des pièces attestant du défaut d'entretien,
homologuer le rapport d'expertise de M. [R] et fixer la délimitation entre les fonds [Cadastre 3] et [Cadastre 2] selon le plan de l'annexe 3 du rapport,
dire que l'implantation des bornes se fera à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés,
condamner Mme [S] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€,
ordonner le partage des dépens qui comprennent les frais d'expertise.
Il expose que :
sur l'entretien de la propriété [S]
la cour se reportera aux procès-verbaux des constats d'huissier des 8 mars et 10 juin 2020 pour apprécier la réalité de l'entretien de sa propriété par Mme [S],
la propriété de Mme [S] est en zone à fort risque d'incendie,
par courrier du 12 février 2019, Mme [S] a refusé de procéder à l'entretien de son fonds malgré les éléments circonstanciés qu'il avait envoyés,
Mme [S] a mis sa propriété en pâture, ce qui résout un grande partie de l'entretien lequel reste néanmoins encore incomplet ainsi que le montrent les clichés photographiques pris en juillet 2021,
sur le bornage
le bornage doit être ordonné selon la proposition de l'expert acceptée par les deux parties,
aux termes de l'article 646 du code civil, le bornage se fait à frais communs,
dès lors, sa demande de partage des frais au titre de la pose des bornes et des frais d'expertise est parfaitement justifiée.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 mars 2023.
MOTIFS
La question du cadenas n'est plus dans la cause.
1/ sur le bornage
La mesure d'expertise ayant été menée à son terme durant la procédure d'appel, les parties s'accordent pour demander de procéder au bornage de leurs propriétés selon la proposition de l'expert visée à l'annexe 3 de son rapport d'expertise.
Par voie de conséquence, la limite séparative des fonds CD [Cadastre 2] ([U]) et CD [Cadastre 3] ( [S]) sera fixé selon le dit plan de l'expert [R].
En revanche, les parties s'opposent sur la charge des frais de bornage.
Aux termes de l'article 646 du code civil, le bornage se fait à frais communs.
Dès lors, la demande de M. [U] en partage des frais au titre de la pose des bornes et des frais d'expertise est parfaitement justifiée et il y sera fait droit.
2/ sur l'entretien des parcelles de Mme [S]
Il est constant que les propriétés des parties sont situées en zone N du PLU de la commune de [Localité 5], ce zonage imposant le débroussaillage régulier des parcelles à raison du risque d'incendie.
M. [U] démontre, de façon indiscutable par les nombreuses photographies de 2 contrats d'huissier de 2020 et 2021, le défaut d'entretien suffisant de la propriété de Mme [S].
Le tribunal a pu estimer, à bon droit, que l'attestation d'entretien de la société AXEO et les témoignages produits aux débats par Mme [S] n'étaient pas de nature à remettre en cause les constatations précédentes.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Concernant la demande de condamnation de Mme [S] à procéder à l'entretien de son tènement immobilier chaque printemps et chaque été sous astreinte, s'il convient de rappeler fermement à l'appelante son obligation d'entretien régulier et complet et de souligner le caractère inopérant de sa distinction entre jardin et forêt, il ne saurait être procédé à une condamnation in futurum alors qu'il n'est pas démontré la nécessité d'un débroussaillage 2 fois sur une période de 6 mois hors le contrôle d'un juge.
La demande supplémentaire de M. [U] sera donc rejetée.
3/ sur les mesures accessoires
L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [U].
Enfin, les entiers dépens de la procédure, qui comprennent les frais d'expertise, seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf sur les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Vu le rapport d'expertise de M. [X] [R],
Ordonne le bornage des parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 5] section CD n° [Cadastre 2] et CD n° [Cadastre 3] selon la proposition de l'expert [X] [R] à l'annexe 3 de son rapport d'expertise,
Dit que la pose des bornes se fera à l'initiative de la partie la plus diligente selon cette proposition et à frais partagés,
Rappelle à Mme [T] [S] son obligation d'entretien régulier et complet de sa propriété,
Déboute M. [V] [U] de sa demande en condamnation de Mme [T] [S] à chaque printemps et chaque été sous astreinte,
Condamne Mme [T] [S] à payer à M. [V] [U] la somme de 1.500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes formées à ce titre,
Fait masse des dépens tant de première instance qu'en cause d'appel qui comprennent les frais d'expertise et les partage par moitié entre les parties.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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