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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 92-70.269

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-70.269

Date de décision :

6 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant à Tournon (Ardèche), quartier Saint-Vincent, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1992 par la cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations), au profit de la commune de Tournon, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie de Tournon (Ardèche), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Darbon, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la commune de Tournon, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui confirme le jugement en toutes ses dispositions, s'est nécessairement placée, pour estimer les biens, à la date de la décision de première instance ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Emile X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 mars 1992) de fixer à297 753 francs le montant de l'indemnité qui lui est due à la suite de l'expropriation de biens lui appartenant, au profit de la commune de Tournon, alors, selon le moyen, "que l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation n'interdit nullement, au cas où la qualification de terrain à bâtir ne pourrait être retenue, de prendre en considération, pour la fixation de l'indemnité, la plus-value résultant pour les terrains à usage agricole de la proximité d'une agglomération ou de sa situation en bordure d'une voie de circulation ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 13-15-II susvisé" ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement fixé le montant de l'indemnité compte tenu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et des termes de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Emile X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à obtenir des indemnités accessoires, alors, selon le moyen, "1 ) que le jugement doit distinguer, dans la somme allouée à l'exproprié, l'indemnité principale et les indemnités accessoires ; qu'en refusant, motif pris de la surévaluation prétendue de l'indemnité principale, de statuer sur les indemnités accessoires dues à l'exproprié, la cour d'appel a violé l'article L. 13-6 du Code de l'expropriation ; 2 ) que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité réparant l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé ; qu'en statuant de la sorte, sans même avoir évalué les préjudices accessoires subis et vérifié que la prétendue surévaluation du prix des terrains était de nature à les compenser intégralement, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 13-6, L. 13-13 du Code de l'expropriation et 545 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne pouvait être tenue d'appliquer un "protocole d'accord" concernant une opération différente et qui a souverainement retenu que le prix fixé pour les terrains dépassait dans de très larges proportions le prix des terres agricoles dans la région, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la commune de Tournon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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