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Cour de cassation, 25 janvier 2016. 13-27.339

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-27.339

Date de décision :

25 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. BÉRAUD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10099 F Pourvoi n° K 13-27.339 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société [27], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [N] [B], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [27], contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2013 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [M] [O], domicilié [Adresse 4], 2°/ au CGEA AGS de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à Pôle emploi de [Localité 21], dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; M. [O] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Lambremon, M. Huglo, conseillers, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [27] et de M. [B], ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [O] ; Sur le rapport de M. Béraud, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident éventuel annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société [27] et M. [B], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [27] et M. [B], ès qualités, à payer la somme de 700 euros à M. [O] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société [27] et M. [B], ès qualités. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société [27] à verser à Monsieur [O] les sommes de 9.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le non-respect des critères d'ordre des licenciements et de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [M] [O] soutient que si l'employeur avait respecté les critères d'ordre de licenciement, compte tenu de son ancienneté, de ses qualités professionnelles et de ses charges de famille, son emploi aurait dû être préservé ; que l'employeur réplique que le salarié était le seul magasinier de l'entreprise, de sorte qu'il est mal fondé à contester les critères relatifs à l'ordre des licenciements ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.1233-5 du Code du travail que lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements selon la convention ou l'accord collectif de travail applicable ou, à défaut, selon les critères légaux ; que les critères retenus pour fixer l'ordre de licenciement s'apprécient par catégorie professionnelle pour l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer, en cas de contestation, les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter son choix ; que la SAS [27] ne précise pas, dans ses conclusions écrites, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements qui paraissent cependant avoir été établis, dans le plan de sauvegarde de l'emploi présenté le 1er octobre 2009, dans les conditions suivantes : – 1 point par année complète d'ancienneté, le calcul s'effectuant sur la base de 365 jours par année pleine de présence et étant ensuite rapporté entre la date d'ancienneté dans l'entreprise et la date de détermination du nombre individuel de points, – 2 points par personne à charge au sein du foyer fiscal, – 1 point par salarié présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ; qu'il est ensuite indiqué : « en cas d'égalité des points après la mise en oeuvre des critères, un reclassement sera fait ensuite en fonction de l'ancienneté » ; que le tableau d'application des critères produit (pièce 28) fait apparaître la liste des 49 salariés, suivie pour chacun des éléments suivants : compétence, licencié, statut, secteur, emploi, situation de famille, enfants à charge, date d'entrée, date de naissance, âge, ancienneté, total des critères, salaire de base brut, ancien brut, total brut ; qu'il ressort du plan de sauvegarde de l'emploi, ainsi que du tableau d'application des critères que l'employeur a écarté le critère légal de l'article L.1233-5 du Code du travail, relatif aux qualités professionnelles appréciées par catégorie ; qu'en effet, ce critère ne figure, ni dans le plan de sauvegarde de l'emploi et aucun point ne lui est attribué, ni dans le tableau ; que la colonne intitulée « compétences » n'est pas susceptible de correspondre à ce critère des qualités professionnelles puisque seuls les noms de 5 salariés sont suivis d'une mention, dont trois identiques, à savoir « retraite dans un an » ; que l'examen du tableau et du total des critères attribués à chaque salarié permettant de constater qu'effectivement le critère relatif aux qualités professionnelles n'a pas été pris en compte ; qu'ainsi, pour Monsieur [M] [O], il est attribué un total de 8,50 qui correspond exclusivement à 6,50 au titre de l'ancienneté auxquels sont ajoutés 2 points pour l'enfant à charge ; qu'en outre, et indépendamment du défaut de ce critère, et à défaut d'explications de l'employeur, les éléments produits ne sont pas susceptibles de permettre de retenir le respect des critères d'ordre des licenciements ; qu'en effet, par exemple, Monsieur [M] [O] a été recruté au coefficient 170, niveau B ; que son dernier bulletin de salaire porte la qualification suivante : coefficient 190, niveau 2, échelon A ; que cependant, dans le tableau présenté comme étant le tableau d'application des critères d'ordre des licenciements, il lui est attribué au titre du « statut » la classification 170 C ; qu'il apparaît qu'à plusieurs salariés ont été attribués des coefficients identiques, que ce soit 170 C ou 190, censés par conséquent relever de la même catégorie professionnelle, qui ont un total des critères inférieur à celui de Monsieur [M] [O], qui ne paraissent pas avoir été licenciés, sans qu'aucune explication ne soit fournie quant aux raisons pour lesquelles l'un a été retenu pour être licencié et pas un autre ; que par conséquent, il y a lieu de constater que l'employeur ne démontre pas avoir tenu compte de l'ensemble des critères légaux, ni avoir établi les critères en procédant par catégorie professionnelle pour l'ensemble des salariés exerçant dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, ce qui s'analyse en un non respect des critères d'ordre des licenciements qui constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne un préjudice qui doit être intégralement réparé ; qu'en l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du salarié au moment de son licenciement (6,5 ans) et de son âge (47 ans), il convient de fixer à la somme de 9.000 € le montant des dommages intérêts en réparation du préjudice causé par le non respect des critères d'ordre des licenciements ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'ordre des licenciements, qui se détermine par catégorie professionnelle, ne trouve pas à s'appliquer lorsqu'il n'existe qu'une personne dans la catégorie concernée par le licenciement ; qu'en affirmant, pour octroyer la somme de 9.000 € à Monsieur [O] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le non respect des critères d'ordre des licenciements, que la Société [27] ne justifiait pas avoir respecté ces critères, quand il était constant que Monsieur [O], seul magasinier de l'entreprise, était le seul salarié de sa catégorie professionnelle, de sorte qu'aucun choix ne pouvait par définition être opéré, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-5 du Code du travail ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE le respect par l'employeur des critères d'ordre des licenciements doit être apprécié par référence à l'emploi réellement occupé par le salarié, non par rapport à sa qualification conventionnelle ou à la fonction pour laquelle il a été engagé ; qu'en affirmant dès lors, pour conclure que la Société aurait été tenu par les critères d'ordre des licenciements, que d'autres salariés auraient relevé de la même catégorie professionnelle que Monsieur [O] dans la mesure où leur classification conventionnelle était identique sans constater qu'ils auraient occupé le même emploi que lui, la Cour d'appel a encore violé l'article L.1233-5 du Code du travail.Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. [O]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement du Conseil de prud'hommes de Bayonne, rejeté la demande du salarié tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour absence de recherche de reclassement et à voir fixer sa créance de dommages et intérêts sur le redressement de la SAS [27] AUX MOTIFS QUE trois postes de reclassement ont été proposés à des salariés dont le licenciement était envisagé, dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi présenté au comité d'entreprise le 1er octobre 2009 ; un poste de technicien méthodes/statut employé, accepté par M. [D] [P] ; un poste d'agent de nettoyage/statut ouvrier, accepté par M. [L] [X] ; un poste administratif/support clients, accepté par M. [Z] [Y] ; la SAS [27] justifie d'avoir adressé plusieurs courriers de recherche de reclassement auprès des entreprises suivantes : ATELIER de [Localité 18] (64) ; [18] à [Localité 23] (64) ; [1] à [Localité 5] (64) ; [2] à [Localité 23] (64) ; [3] à [Localité 9] (64) ; [4] à [Localité 3] (64) ; [5] à [Localité 13] (64) ; [6] à [Localité 15] (64) ; [7] à [Localité 12] (64) ; [25] à [Localité 24] (40) ; [8] à [Localité 15] (64) ; [9] à [Localité 6] (64) ; [10] à [Localité 1] (64) ; [11] à [Localité 17] (64) ; [12] à [Localité 2] (64) ; [13] à [Localité 14] (24) ; [14] à [Localité 11] (64) ; SARL [21] à [Localité 24] (40) ; [15] ([15]) à [Localité 5] (64) ; [16] à [Localité 23] (64) ; [16] à [Adresse 3] (64) ; [20] à [Localité 8] (64) ; [19] à [Localité 20] (64) ; [22] à [Localité 23] (64) ; [24] à [Localité 16] (64) ; [26] à [Localité 5] (64) ; [30] à [Localité 10] (64) ; [31] à [Localité 22] (64) ; société [17] à [Localité 10] ; société « [23] » de [Localité 19] et à [Localité 4] ; société [28] à [Localité 25] ; SARL [21] à [Localité 24] (40) ; la SAS [27] justifie des réponses négatives reçue par certaines de ces entreprises ; la SAS [27] justifie également avoir adressé un courrier le 2 octobre 2009 à la commission paritaire territoriale de l'emploi [29] pour obtenir son concours afin de rechercher toute possibilité de reclassement à l'extérieur de l'entreprise pour les salariés concernés par une suppression de poste ; la SAS [27] démontre donc qu'elle a effectué des recherches de reclassement ; aucun élément n'est produit de nature à permettre d'établir que cette recherche n'a pas été faite loyalement, ni que des possibilités de reclassement existantes n'auraient pas été proposées, étant souligné que le fait que les courriers, en vue de la recherche de reclassement, soient adressés le 5 octobre alors que le licenciement a été prononcé le 9 octobre, ne suffit pas en soi à caractériser la déloyauté de l'employeur invoquée par le salarié, alors que l'ordonnance du juge commissaire autorisant le licenciement de 21 salariés est en date du 5 octobre et que cette recherche est postérieure à cette autorisation et antérieure au licenciement. ALORS QU'il incombe à l'employeur, avant le prononcé de tout licenciement économique, de rechercher dans l'entreprise tous les postes disponibles en vue du reclassement des salariés concernés par le projet de licenciement ; qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué que l'employeur aurait satisfait à l'intérieur de l'entreprise à son obligation de reclassement ; QU'en jugeant que la société [27] aurait respecté cette obligation au seul regard de prétendues recherches de reclassement externe, sans s'assurer qu'il avait été également procédé à des recherches au sein de l'entreprise la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail. ALORS EN OUTRE QUE pour justifier sa décision, la Cour d'appel a constaté que trois postes de reclassement avaient été proposés à des salariés de l'entreprise dont le licenciement étaient envisagé et acceptés par trois d'entre eux ; QU'un tel motif ne permet nullement de caractériser l'absence de poste disponible, susceptible d'être proposé au salarié, en sorte que la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail. ET ALORS EGALEMENT QU'en relevant que trois postes de reclassement avaient été proposés à des salariés de l'entreprise dont le licenciement était envisagé et acceptés par trois d'entre eux sans rechercher si ces postes pouvaient être proposés au salarié exposant ou, à défaut, si l'employeur justifiaient des raisons pour lesquelles ils ne l'avaient pas été, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. ET ALORS ENCORE l'obligation de reclassement doit être exécutée loyalement ; que ne satisfait pas à cette obligation l'employeur qui adresse à plusieurs entreprises des courriers de recherche de reclassement externe des salariés concernés par le projet de licenciement et notifie la rupture du contrat de travail pour motif économique sans attendre la totalité des réponses à ces courriers ; QU'en jugeant que la société [27] avait respecté son obligation de reclassement après avoir constaté que celle-ci avait adressé à des entreprises des courriers en vue de rechercher le reclassement externe de l'exposant et l'avait licencié après avoir reçu des réponses négatives de certaines d'entre elles, ce dont il s'évinçait qu'elle n'avait pas attendu l'intégralité des réponses avant de procéder au licenciement, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE que l'obligation de loyauté dans l'exécution de l'obligation de reclassement impose à l'employeur de ménager un délai raisonnable entre l'envoi des demandes de reclassement à plusieurs sociétés et la notification du licenciement ; QU'en décidant, malgré l'absence de toutes les réponses, que le fait que les courriers en vue de la recherche de reclassement aient été envoyés le 5 octobre 2009 alors que le licenciement a été prononcé le 9 octobre ne suffisait pas à caractériser la déloyauté de l'employeur dans la mise en oeuvre de son obligation de reclassement, la Cour d'appel a derechef violé l'article L. 1233-4 du code du travail.

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