Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/02924
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02924
Date de décision :
24 octobre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 22/02924 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VN52
AFFAIRE :
[P] [O]
C/
S.A.S. SOCIETE DE RESTAURATION EN LIEUX DE TRANSPORTS SORELT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F21/01162
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Judith BOUCHARDEAU de la SELEURL BORGHESE Associés, Société d'avocats
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [O]
née le 21 Mai 1979 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - Substitué par Me Marcel AZENCOT avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. SOCIETE DE RESTAURATION EN LIEUX DE TRANSPORTS SORELT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Judith BOUCHARDEAU de la SELEURL BORGHESE Associés, Société d'avocats, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0530 - Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [O] a été engagée par contrat à durée indéterminée du 9 avril 2018, en qualité de cuisinière, statut employé, par la société par actions simplifiée de restauration en lieux de transports (ci-après SORELT), qui a pour activité la restauration, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Elle a été placée en chômage partiel dès le 17 mars 2020.
Soutenant avoir fait l'objet de harcèlement moral, Mme [O] a saisi, le 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail à effet au 10 novembre 2021, date de la notification de son licenciement pour motif économique, et a sollicité que la résiliation judiciaire produise les effets d'un licenciement nul, demandant le versement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 6 septembre 2022 notifié le 13 septembre suivant, le conseil a statué comme suit :
Dit et juge la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] non fondée,
Déboute Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
Reçoit la demande de la société SORELT au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais n'y fera pas droit,
Condamne Mme [O] aux dépens.
Le 29 septembre 2022, Mme [O] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 2 juin 2023, elle demande à la cour de la recevoir en son appel et de :
Infirmer le jugement en ce qu'il :
A dit et jugé la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail non fondée.
L'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
L'a condamnée aux éventuels dépens.
Et statuant à nouveau
Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Dire que ce licenciement aura effet au 10 novembre 2021, date de la notification du licenciement économique prononcé à son encontre postérieurement à l'engagement de la procédure.
Condamner la société SORELT à lui régler :
À titre d'indemnité pour licenciement nul, la somme de 29.948,94 euros.
À titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, la somme de 15.000 euros.
Au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros.
Les intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande.
Débouter la société SORELT de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes à son encontre.
Condamner la société SORELT aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Pedroletti conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 29 mars 2024, la société SORELT demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 6 septembre 2022 en ce qu'il a jugé non fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O], débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, condamné Mme [O] aux dépens
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 6 septembre 2022 en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
Débouter Mme [O] de ses entières demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [O] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 26 juin 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Au soutien du harcèlement moral qu'elle dénonçait dès l'été 2018 et encore, en mars 2020, Mme [O] fait valoir, de la part de son chef de cuisine ou de son employeur :
Des tentatives de déstabilisation et de dévalorisation,
Des remarques sexistes,
Des gestes et des réflexions humiliants,
Des menaces,
Le refus de sa demande de modification du planning,
Le refus de sa demande de mutation,
L'engagement d'une procédure disciplinaire restée sans suite.
Elle s'insurge contre la défense adverse, lui imputant divers maux dont l'énoncé est, selon elle, inopérant. Elle plaide la violation de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur faute d'aucune enquête après sa dénonciation.
La société SORELT qui évoque les fautes et insuffisances de l'intéressée à l'origine des tensions advenues, nie tout harcèlement et plaide la carence probatoire en relevant que sa dénonciation vint après son refus de mutation, comme ses doléances, imprécises, suivirent les remarques faites sur la qualité de sa prestation.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Cela étant, il est constant que l'employeur refusa dans un premier temps, le 7 août 2018, la modification du planning de l'intéressée placée le soir, et sollicitée le 26 juillet précédent.
Il est aussi constant qu'il la convoqua le 8 mars 2019 à un entretien disciplinaire le 21 mars sans y donner aucune suite.
Par ailleurs, sa demande de mutation formée le 1er mars 2020, auprès du « groupe Pic » ne prospéra pas.
Si les lettres qu'elle écrivit le 9 juillet 2018 puis le 1er mars 2020 dénonçant le harcèlement moral subi ne peuvent établir les faits décrits, il reste que l'employeur, avisé, n'y donna aucune suite peu important que cette dénonciation suivit ses refus d'accéder aux demandes de la salariée, pas plus qu'il ne réagit à la missive dépêchée par l'inspection du travail le 12 juin 2020 lui rappelant ses obligations légales et aux lettres recommandées adressées par le conseil de Mme [O] les 15 juin et 29 juillet suivant.
En revanche, Mme [M], sa collègue, témoigne, certes de manière générale, de « propos sexistes », et qu'elle était le « souffre-douleur de plusieurs responsables », et plus précisément que [C] [[U], la directrice du restaurant] lui reprochait de prendre un café le matin alors qu'elle-même s'attablait pour son petit-déjeuner devant les clients, qu'elle la surveillait quand la salariée allait aux toilettes, et qu'un jour, cette dernière dut lui emprunter des chaussures suite au vol des siennes, sans autre précision. Elle spécifie « personne [ne] lui donnait un coup [de main] » et parle de « réflexion sur son timbre de voix », cette assertion étant corroborée par les messages des 21 mars et 2 juillet 2019 de Mme [U] adressés à sa hiérarchie indiquant lui avoir demandé de commenter moins fort sa vie personnelle ou le choix des desserts des clients.
M. [S], manager, atteste que les demandes de la salariée qu'il rapportait à la direction se heurtait à la réflexion « c'est bon, c'est [P] [[O]], c'est une relou », que sa demande de changement d'horaires du soir au matin avait été rejetée d'emblée « si elle n'est pas contente, elle se barre ». Il qualifie sans meilleure précision la manière dont elle fut traitée de harcèlement moral « à longueur de journée ».
Ce faisant, elle établit suffisamment, à la mesure des éléments précisés et imputables à l'employeur, les tentatives de déstabilisation dont elle fait état.
En revanche, s'il est constant qu'elle ne put, durant quelques heures, bénéficier d'une veste neuve à sa taille format femme, ce fait ne soutient pas son interprétation d'une humiliation alors que selon les messages de Mme [U], qui contrairement à ce que la partie appelante soutient, ne contiennent ni agressivité, ni violence, aucune veste n'était immédiatement disponible de bon matin.
Le surplus des faits énoncés n'est pas plus démontré.
Par ailleurs, l'intéressée produit le certificat médical du 26 octobre 2021 de son médecin de ville l'ayant suivie pour des troubles de l'humeur à type d'anxiété et des insomnies.
Les éléments ainsi établis font suffisamment présumer le harcèlement moral dénoncé par l'intéressé, et il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement mais sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cela étant, c'est justement que la société SORELT explique son refus de changement d'horaire ou la procédure disciplinaire entreprise par l'exercice légitime de son pouvoir de direction, étant précisé que l'intéressée fut placée ensuite, pour partie, dans l'équipe du matin comme elle le demandait.
Les pièces versées aux débats témoignent au demeurant de l'attitude défiante et irrespectueuse de la salariée, ainsi l'attestation de Mme [V], collègue (Mme [O] s'adressant à Mme [U] devant les clients « vous devriez revoir votre éducation » « vous avez laissé mon plan de travail sale »), les mails de Mme [U], sa supérieure, des 21 mars et 2 juillet 2019 relevant ses invectives (« je ne veux plus vous entendre » « vous me sortez du paradis » « vous n'êtes rien » etc.), rapportant ses propos devant les clients (« je mange pas aujourd'hui, j'ai mes règles », « vous ne devez pas vendre des Mont blanc, vous devez vendre autre chose, j'ai trop de travail »), refusant d'emprunter la porte du personnel, d'effectuer ses tâches avant de se servir son propre petit-déjeuner, faisant un éclat faute d'avoir immédiatement une veste neuve de cuisine femme à sa taille alors qu'elle s'était vue prêter une veste d'homme à sa taille pour 2 heures, la conduisant à saisir « violemment [son] bras droit avec les deux mains » qui donna lieu au dépôt d'une main courante, corroborés pour partie par les attestations de Mme [V], sur la porte ou la veste, de M. [B], serveur, sur la porte, de Mme [A] [D], femme de ménage, qui entendit les cris de Mme [U] « ne me touchez pas » et vit Mme [O] s'enfermer dans les toilettes et refuser de travailler, sur la veste.
Il s'en suit d'une part que la procédure disciplinaire trouvait sa base dans la difficulté pour l'intéressée, selon l'employeur, de se conformer aux directives données, d'autre part, que les remarques reçues à propos de la préparation de son petit déjeuner ou ses éclats de voix sont exclusives de tout harcèlement moral.
Par ailleurs, sa surveillance par la directrice participe de son droit de contrôle.
L'organisation de la cuisine revient à son pouvoir de direction.
Les échanges de mail des 19 et 20 février 2020 justifient le refus de sa mutation par l'absence de postes disponibles, et de toute façon, relève du pouvoir du chef susceptible de l'engager dans un tiers restaurant, dépendrait-il du même groupe. Sa cause étrangère à tout harcèlement est suffisamment justifiée.
L'intimée renversant la présomption, il convient de confirmer le jugement qui a justement rejeté la demande de Mme [O] de dommages-intérêts, formée au seul titre du harcèlement moral subi.
Sur la résiliation judiciaire
Mme [O] fonde sa demande sur les faits de harcèlement moral subi.
Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 et 1228 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, dont la charge de la preuve repose sur le salarié.
Il suit de ce qui précède que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande, à défaut d'un manquement avéré, et le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
Nul motif ne préside à la réformation de la décision de première instance sur le frais de justice.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [O] aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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