Cour d'appel, 28 février 2008. 06/03378
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/03378
Date de décision :
28 février 2008
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP LAVAL-LUEGER
Me GARNIER
Me BORDIER
SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE
28 / 02 / 2008
ARRÊT du : 28 FEVRIER 2008
No RG : 06 / 03378
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 17 Novembre 2006
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,4, Rue Jules Lefebvre-75009 PARIS
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP GOLDNADEL ET ASSOCIÉS, du barreau de PARIS
SA ZURICH INTERNATIONAL agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,17 / 19, Rue Guillaume Tell-75808 PARIS CEDEX 17
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP GOLDNADEL ET ASSOCIÉS, du barreau de PARIS
SA LE CONTINENT agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,62, RUE DE RICHELIEU-75105 PARIS CEDEX 02
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP GOLDNADEL ET ASSOCIÉS, du barreau de PARIS
SA ACE INSURANCE agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, " Le Colisée "-8 avenue de l'Arche-92419 COURBEVOIE CEDEX
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP GOLDNADEL ET ASSOCIÉS, du barreau de PARIS
S. A. CHRISTIAN DIOR COUTURE agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,30 avenue Montaigne-75008 PARIS
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP GOLDNADEL ET ASSOCIÉS, du barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉES :
S. A. S DUSOLIER CALBERSON prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Zac des Papillons-310 rue Morane Saulnier-37210 PARCAY MESLAY
représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Christine LE BOURGEOIS, du barreau de PARIS
SAS GENERALE DE PROTECTION venant aux droits de la société PROTECTION ONE agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège,840 route de la Seds Technoparc du Griffon-13127 VITROLLES
représentée par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP FIZELLIER ET ASSOCIES, du barreau de PARIS
Société ELB SECURITE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,54 rue Paul Verlaine domiciliée chez INTERBURO-Centre d'Affaires-69100 VILLEURBANNE
représentée par la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat le Cabinet RIBAUT-TROUSSET, du barreau de TOURS
Société BOURGEY MONTREUIL ROUTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Savoie Exapôle-73420 MERY
représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me RONA COZZOLINO, du barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 21 Décembre 2006
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2008, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 28 Février 2008 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Cour statue sur l'appel d'un jugement rendu le 17 novembre 2006 par le tribunal de commerce de Tours, tel que cet appel est interjeté par la société AXA Corporate solutions assurances (société AXA) et trois autres assureurs, suivant déclaration du 21 décembre 2006, enregistrée au greffe de la Cour sous le no 06 / 03378.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les :
*13 juin 2007 (par la société Bourgey Montreuil Route, ci-après société Bourgey),
*5 juillet 2007 (par la Société générale de protection, aux droits de la société Protection One),
*24 septembre 2007 (par la société Dusolier Calberson, ci-après société Dusolier),
*20 décembre 2007 (par la société AXA et autres),
*11 janvier 2008 (par la société ELB Sécurité, ci-après société ELB)
Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé ici que la société Dior couture (société Dior) et la société Dusolier ont conclu un contrat-cadre en vertu duquel la société Dusolier, en qualité de transporteur routier, achemine, depuis Florence (Italie) et selon une fréquence hebdomadaire, des articles de luxe à destination de la société Dior. L'accord des parties prévoit expressément qu'après enlèvement de la marchandise en Italie, le chauffeur de la société Dusolier doit rejoindre le parking, qualifié de " sécurisé ", de la société Bourgey, à Méry (Savoie), pour y effectuer sa coupure journalière. Ce site est équipé d'un système de télésurveillance, exploité, en vertu d'un abonnement, par la société générale de Protection, dénommée à l'époque des faits société Protection One, et les rondes de sécurité y sont exécutées, mais dans des conditions discutées entre parties, par la société ELB.
Transportant des chaussures, un camion de la société Dusolier a stationné sur le site de Méry le 30 avril 2003, à partir de 15 heures 30, mais une partie de son contenu (huit colis sur dix-sept) a été volée le lendemain matin avant que le chauffeur ne reprenne son véhicule.
Après avoir indemnisé la société Dior, ses assureurs, dont la société AXA est l'apéritrice, ainsi que la société Dior elle-même ont saisi, par assignation du 30 juillet 2004, le tribunal de commerce de Tours d'une demande dirigée à l'encontre des quatre intervenants, divers appels en garantie étant formés.
Par le jugement déféré à la Cour, le tribunal a déclaré irrecevable la société Dior, faute d'intérêt, et rejeté toutes les demandes présentées par la société AXA et ses coassureurs.
Ceux-ci ont relevé appel.
En appel, chaque partie a développé les demandes et moyens qui seront analysés et discutés dans les motifs du présent arrêt.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 15 janvier 2008, dont les avoués des parties ont été avisés.
A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 28 février 2008.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu, au préalable, que la société Dior, dont la demande avait été déclarée irrecevable, faute d'intérêt, par le premier juge, a relevé appel de la décision de celui-ci, dont, cependant, elle ne demande pas l'infirmation ; qu'elle ne sollicite d'ailleurs, pour elle-même, aucune indemnisation, ce qu'il convient de constater ;
Sur la responsabilité de la société Dusolier à l'égard des assureurs de la société Dior
Attendu qu'il n'est pas contesté que la société Dusolier est intervenue en qualité de transporteur et qu'en conséquence, s'agissant d'un transport routier international, sa responsabilité doit s'apprécier sur le fondement de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (dite CMR) ; qu'invoquant les dispositions de l'article 17. 2 de cette convention, la société Dusolier estime, en premier lieu, que la perte des marchandises a eu pour cause, en l'espèce, des circonstances qu'en tant que transporteur, elle ne pouvait pas éviter ou aux conséquences desquelles elle ne pouvait obvier ;
Que, cependant, le vol des marchandises n'ayant pas eu lieu à la suite, par exemple, d'une agression violente du chauffeur, mais après découpage du grillage entourant le site de la société Bourgey, la société Dusolier ne peut invoquer des circonstances répondant à la définition de l'article 17. 2 précité, alors qu'il est établi par les constatations du cabinet d'expertises Gasperi (pages 5 et 6) que son véhicule était garé les portes arrières face au grillage et à proximité de celui-ci, ce qui a contribué à la relative facilité avec laquelle le vol a pu être accompli, de sorte que, sans qu'il soit porté, en l'état, d'appréciation sur le caractère de gravité de cette faute, celle-ci n'est pas complètement étrangère au vol ; qu'ainsi la société Dusolier ne s'exonère pas de la responsabilité de plein droit qu'elle encourt pour perte partielle des marchandises ;
Attendu, en revanche, que, contrairement à ce que soutiennent les assureurs, le comportement du transporteur ne peut, en l'espèce, s'assimiler, pour l'application des dispositions de l'article 29 de la CMR, à un dol ou à une faute équivalente selon la loi du for, comme la faute lourde du droit français ; qu'en effet, le protocole conclu entre la société Dior et la société Dusolier, s'il prévoit l'arrêt sur une aire sécurisée, ne donne pas de précisions sur les mesures de sécurité exigées et qu'à part la faute, insuffisante pour être qualifiée de lourde, du transporteur concernant la position de son véhicule par rapport au grillage, il ne peut lui être reproché aucune autre faute, notamment dans l'équipement de sa remorque, munie d'un détecteur d'ouverture, qui a fonctionné, et verrouillée, ou le choix du site ; que celui-ci était entouré d'un grillage d'enceinte, dont la barrière d'accès commandée par un code a été forcée, et était surveillé par un système complet de télésurveillance qui a d'ailleurs correctement fonctionné en déclenchant, à deux reprises, l'alarme anti-intrusion le 1er mai 2003, au matin ; que, dans ces conditions, il apparaît difficile de retenir que la société Dusolier aurait commis une faute lourde pour avoir stationné son véhicule sur un site non sécurisé, au seul motif qu'il n'existait pas de gardiennage permanent pour ce site localisé dans un endroit inhabité, ce que le contrat-cadre, très précis quant à l'équipement de sécurité des véhicules, ne prévoyait pas ;
Que, certes, les assureurs de la société Dior font aussi valoir que la société Dusolier aurait été informée de vols commis dans une période antérieure et prétendument facilités par le mauvais fonctionnement de la télésurveillance, mais ils ne déduisent, en fait, cette connaissance que d'une lettre adressée le 5 juin 2003 par la société Bourgey à la société Protection One pour lui notifier la résiliation du contrat passé entre elles, cette lettre rappelant que la société Bourgey s'était déjà plainte, avant le vol du 1er mai 2003, de " dysfonctionnements graves et répétitifs " en novembre 2002 et février 2003, sans d'ailleurs préciser lesquels ; que pour établir-à supposer qu'on puisse en déduire l'existence d'une faute lourde-que la société Dusolier, et non la société Bourgey, aurait pu avoir elle-même été informée des insuffisances de la société chargée de la télésurveillance, et ainsi maintenu sciemment son choix d'un site qu'elle savait désormais non sécurisé ou dont elle pouvait penser qu'il ne l'était plus, les assureurs se bornent à relever que la société Bourgey et la société Dusolier font partie du même groupe Géodis, que la seconde aurait présenté à son client le site de Méry comme celui de son agence près de Chambéry, ce qui n'est qu'une façon de parler sans incidence ici, qu'aucun appel en garantie n'a été formé, dans la présente instance, par la société Dusolier à l'encontre de la société Bourgey et qu'elles y sont représentées par le même avoué ; que ces éléments sont, en effet, tout à fait insuffisants pour démontrer que la société Dusolier pouvait avoir été informée des réclamations, d'ailleurs très imprécises, adressées par la société distincte Bourgey à la société Protection One en novembre 2002 et février 2003, alors que, de son côté, la société Dior ne fait, dans ses conclusions, état d'aucun vol antérieur de ses produits sur le site considéré ;
Qu'il résulte de ce qui précède que la société Dusolier est fondée à opposer aux assureurs de la société Dior le plafond d'indemnisation de la CMR dont l'application sera faite plus loin ;
Sur la responsabilité de la société Bourgey à l'égard des assureurs de la société Dior
Attendu que ces assureurs, dans leurs dernières conclusions (p. 10 et 15, où se trouvent cités les articles 1932 et suivants du Code civil), fondent exclusivement cette responsabilité sur la qualité de dépositaire de la société Bourgey et n'invoquent pas, ou plus, son éventuelle responsabilité quasi délictuelle ;
Que, sur le fondement contractuel choisi, les assureurs se bornent à faire état de la qualité de dépositaire de la société Bourgey, mais, à part leur affirmation, sans incidence, de l'appartenance des sociétés Dusolier et Bourgey au même groupe Géodis, ils n'invoquent pas, et justifient encore moins, l'existence d'un contrat de dépôt entre la société Dior et la société Bourgey, laissant sans réplique l'argumentation développée de celle-ci sur l'inexistence d'un contrat de dépôt et son absence de participation à l'exécution du contrat de transport ; que, ne pouvant invoquer davantage, et ne les invoquant d'ailleurs pas, les règles du dépôt nécessaire, leur demande dirigée à l'encontre de la société Bourgey sur un fondement contractuel inexistant ne peut qu'être rejetée ;
Sur la responsabilité de la société Protection One devenue la Société générale de protection
Attendu que cette responsabilité est recherchée directement par les assureurs de la société Dior et, par voie d'appel en garantie, par la société Dusolier, l'appel en garantie de la société Bourgey étant devenue sans objet pour les motifs précédemment énoncés ; que cette responsabilité est aussi recherchée, pour s'exonérer de sa propre responsabilité, par la société ELB ;
Que, cependant, la Société Protection One n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles et n'a, par conséquent, pas engagé envers les tiers sa responsabilité quasi délictuelle pour un tel manquement analysé comme un fait fautif ou pour toute autre faute ; qu'en effet, le contrat, dit d'abonnement de télésurveillance, conclu le 25 septembre 2000 entre cette société et la société Bourgey stipule que la société Protection One, à réception d'un message d'alerte en informe l'abonné ou les destinataires d'alertes qu'il a désignés sous sa responsabilité (article 1-3) et contracte à cet égard une obligation qualifiée, par le contrat lui-même, d'obligation de résultat (article 6-1) ; que la Société Protection One a respecté ces obligations, dès lors que, contrairement à ce qu'écrit, notamment, la société ELB, il résulte des pièces au dossier, en particulier les rapports des experts amiables intervenus qui ont pu éclaircir, peu à peu, les circonstances du vol, que l'alarme s'est déclenchée à 7 heures 16 minutes le 1er mai 2003, ce qui résulte du récapitulatif complet des alarmes annexé joint au rapport d'expertise du cabinet Normand, expert mandaté par la société Dior-document dont la société ELB indique inexactement qu'il n'aurait pas été communiqué en son entier, alors qu'il reprend, minute par minute, la totalité des événements depuis le 30 avril 2003 à 14 heures jusqu'au 2 mai 2003 à 4 heures-et ce que confirme l'expert Z..., mandaté par la société Dusolier (v. p. 17 de son rapport), sans être sérieusement contesté ; que ces éléments établissent déjà que l'alarme a parfaitement fonctionné le jour du vol, ce qui confirme que la responsabilité de la société Bourgey n'est pas en cause ; qu'à la suite du déclenchement de l'alarme, et même si des versions variées ont pu être données de la suite des événements pour expliquer l'absence avérée de déplacement sur site d'un " rondier " de la société ELB (envoi par la Société Protection One à la société ELB d'une télécopie jugée illisible pour solliciter son intervention ou trop forte occupation des préposés de la société ELB à ce moment là pour envisager un déplacement), il est établi que la Société Protection One ne se s'est pas bornée à adresser à la société ELB un fax ; qu'en effet, elle a pris contact téléphoniquement avec elle, ce qui résulte du rapport Z... (p. 16) qui a indiqué que l'agent de sécurité devant intervenir-M. A..., l'identité étant même confirmée, sous l'orthographe Barra, par le propre expert de la société ELB, le cabinet Gasperi (p. 5)-, qui avait répondu à la société Protection One qu'il se déplaçait chez Bourgey, n'en avait rien fait en raison d'une rage de dent, sans pour autant en avertir son correspondant de son impossibilité de se déplacer ; que la société ELB ne peut, non plus, maintenant, venir prétendre qu'elle n'aurait eu aucune obligation de se déplacer, en l'absence de contrat entre elle-même et la société Bourgey ou en raison de problèmes de facturation avec cette société ou la Société générale de protection ; qu'elle ne peut sérieusement contester que, conformément au contrat d'abonnement de télésurveillance, elle avait été désignée par la société Bourgey comme destinataire d'alerte, son numéro de téléphone à Viviers-du-Lac ... étant bien celui figurant sur le document modifiant les consignes de sécurité adressé, le 29 septembre 2001, par la société Bourgey à la Société Protection One ; qu'elle avait ainsi accepté, au moins tacitement, cette mission, puisqu'elle était toujours intervenue sur le site, malgré les différends financiers, et, peu après le vol, par lettre du 5 mai 2003 envoyée à la société Bourgey, elle déplorait encore la perte des marchandises et indiquait saisir son assureur, tous éléments qui contredisent son affirmation de l'absence de tout lien contractuel, qui peut être prouvé même en l'absence d'un écrit, contrairement à ce que le jugement déféré a pu retenir implicitement ;
Qu'il résulte de ce qui précède que la Société Protection One, devenue Société générale de protection, a respecté la seule obligation à sa charge de déclencher l'intervention physique du destinataire de l'appel de surveillance choisi par son client, la société Bourgey, et n'avait, ayant touché positivement son correspondant, pas l'obligation de contacter, au préalable, la société Bourgey pour qu'elle autorise spécialement l'intervention sur site de la société ELB ; que cette prétendue obligation est inventée par la société ELB qui se fonde en ce sens sur un courrier du 17 février 2003 à elle adressée par la société Bourgey reprochant, sans autre précision, à la Société Protection One de n'avoir « pas respecté la procédure » pour six interventions antérieures, expression dont on ne peut absolument pas déduire l'existence d'une obligation-au demeurant des plus curieuses, alors qu'il s'agit d'aller vite-pour l'opérateur de télésurveillance de prévenir d'abord la société Bourgey afin que celle-ci autorise la société ELB à venir chez elle, bien qu'elle l'ait désignée comme destinataire permanent des appels de surveillance ; que, de même, ayant eu un contact positif avec la société ELB qui lui a assuré que son préposé se déplacerait, elle n'avait pas davantage l'obligation de prévenir les services de police ;
Qu'en conséquence, la Société générale de protection n'encourt aucune responsabilité dans la survenance du sinistre et sera mise hors de cause, y compris sur la demande formée contre elle par la société Bourgey tendant à lui faire supporter les conséquences d'un vol d'ordinateurs qui aurait été commis à son préjudice personnel le même jour dans ses locaux ;
Sur la responsabilité de la société ELB
Attendu que les motifs qui précèdent démontrent que, toute responsabilité du transporteur, du propriétaire du site de stationnement et de la société chargée de la télésurveillance de celui-ci étant exclue, celle de la société ELB aurait pu, au contraire, être engagée à l'égard des assureurs de la société Dior, s'il n'y avait une difficulté tenant à la façon dont ils ont rédigé leurs conclusions ; qu'en effet, les assureurs, sur un fondement quasi délictuel, reprochent (page 12 de leurs conclusions) à faute à la société ELB de n'être pas intervenue sur le site alors que, du rapprochement des différents rapports d'expertise, il résulte que la première alarme ayant été déclenchée à 7 heures 16, ce qui correspondait au franchissement d'entrée par les voleurs, tandis que l'alarme propre à la remorque ne s'est déclenchée que vers 8 heures, les voleurs ont pu disposer d'un temps suffisant (environ trois quarts d'heure) pour opérer, avant de refranchir, à 8 heures 11 minutes, moment du second déclenchement de l'alarme du site, la barrière dans l'autre sens, de sorte qu'effectivement une prompte intervention du préposé de la société ELB, dans le délai habituel d'un quart d'heure-Viviers-du-Lac étant situé à proximité de Méry-, aurait pu, sinon empêcher, du moins limiter encore la soustraction des marchandises, qui n'a été que partielle ; que, cependant, tout en reprochant à la société ELB son absence de prompte intervention, les assureurs de la société Dior ne cessent pas, dans les mêmes conclusions (page 11, en haut), d'affirmer au préalable-fût-ce à tort, comme les motifs qui précèdent l'établissent-qu'« il ressort des circonstances du sinistre que la société Protection One a échoué dans l'exécution de son obligation de résultat d'alerter la société ELB... », ce que cette dernière société ne manque pas de relever en page 5 de ses propres conclusions soulignant que les appelants, c'est-à-dire les assureurs, retiennent qu'elle n'a pas été correctement alertée ; que, dès lors, sauf aux assureurs à se contredire au détriment d'autrui, on ne voit pas comment ils peuvent faire grief à la société ELB de n'être pas intervenue, alors qu'ils admettent, pour leur part, qu'elle n'a pas été informée, de manière satisfaisante, d'avoir à le faire ; que, pour ce motif, la société ELB sera donc également mise hors de cause, tout au moins sur la demande des assureurs ;
Qu'elle le sera aussi sur la demande d'indemnisation, déjà évoquée, de la société Bourgey, faisant valoir que, le 1er mai 2003, lui auraient été également dérobés, dans ses bureaux, des ordinateurs dont elle était locataire et dont elle a dû supporter le coût hors taxes de 2. 733,28 € à la demande de leur propriétaire, la société Micro Price ; qu'en effet, elle ne verse aux débats qu'un dépôt de plainte d'ordinateurs, sans aucune précision, y compris quant au nombre d'appareils volés, fait le 2 mai 2003, ainsi que deux bons de livraison d'ordinateurs et la copie de deux talons de chèque, ce qui ne correspond pas à l'origine du préjudice exclusivement invoquée dans les conclusions, dans la mesure où il ne résulte d'aucune pièce que la société Micro Price aurait donné en location des ordinateurs à la société Bourgey, comme celle-ci le prétend, et encore moins qu'elle aurait exigé le remboursement de leur valeur, alors que les documents au dossier établissent simplement l'existence d'une vente postérieure de deux ordinateurs par la société Micro Price à la société Bourgey dont le lien avec ceux dérobés n'est pas, en l'état des pièces et explications fournies, établi ;
Qu'en revanche, sur l'appel en garantie de la société Dusolier contre la société ELB, la responsabilité délictuelle de celle-ci sera retenue, pour les motifs déjà indiqués, son intervention immédiate, ou en tout cas dans le laps de temps habituel de quinze minutes, étant de nature à limiter le vol ou son importance ; que toutefois, la société Dusolier n'ayant pas elle-même pris le soin d'éloigner sa remorque du grillage et de l'opposer à celui-ci, le recours en garantie ne sera admis que pour moitié ;
Sur la réparation du préjudice :
Attendu qu'en définitive, seul le transporteur, la société Dusolier, responsable de plein droit sur le fondement de la CMR, peut être tenu à réparation envers les assureurs de la société Dior et, aucun dol ou faute équivalente n'étant établi à son encontre, il y a lieu d'appliquer les limites d'indemnisation de la CMR, ce qui rend sans intérêt la discussion finale sur le point de savoir si le préjudice réel de la société Dior était de 16. 722 € (suivant la valeur d'achat retenue par la société Dusolier) ou 27. 045,43 € (suivant celle de revente invoquée par les assureurs), dès lors que, dans l'un ou l'autre cas, ces sommes dépassent le plafond d'indemnisation ;
Qu'aux termes des articles 23 § § 3 et 7 de la CMR, l'indemnité due, en cas de perte partielle, comme en l'espèce, ne peut dépasser 8,33 DTS (droit de tirage spécial du Fonds monétaire international) par kg du poids brut manquant ; qu'il existe une légère divergence d'appréciation sur ce poids dans les conclusions respectives des assureurs (167 kg) et du transporteur (150,32 kg), lequel effectue son calcul sur la base d'une proportion à partir du poids total de l'envoi (316 kg), du nombre total de chaussures qu'il comprenait (597 paires) et du nombre de chaussures volées (284 paires), ce qui est erroné, puisque ce calcul suppose que toutes les chaussures auraient le même poids, alors que l'expertise Normand établit précisément que le poids volé était bien de 167 kg ; que, par conséquent, le transporteur, sauf son recours en garantie pour moitié contre la société ELB, devra verser aux assureurs de la société Dior la contre-valeur, à la date du présent arrêt, de 8,33 X 167 = 1. 391,11 DTS avec intérêts au taux de 5 % l'an, par application des dispositions de l'article 27. 1 de la CMR, à compter de l'assignation introductive d'instance du 30 juillet 2004, lesdits intérêts étant capitalisés à compter du 24 juillet 2007, date de signification des premières conclusions d'appel des assureurs sollicitant la capitalisation ;
Que la répartition proportionnelle entre coassureurs n'étant pas discutée, elle aura lieu suivant les proportions proposées par eux et indiquées au dispositif du présent arrêt ;
Sur les dépens et les indemnités de procédure
Attendu que les entiers dépens de première instance et d'appel, sauf ceux exposés par la société Dior, seront mis à la charge, par moitié, de la société Dusolier et de la société ELB, lesquels seront tenues, en outre, chacune de verser aux assureurs la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, toutes autres demandes d'indemnité de procédure étant rejetées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort :
JUGE qu'elle n'est saisie d'aucune demande de la société Dior Couture et que l'appel de celle-ci est sans objet ;
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté toutes demandes des coassureurs de la société Dior à l'encontre des sociétés Bourgey Montreuil Route, Protection One, devenue société générale de protection et ELB Sécurité, et statuant à nouveau ou précisant :
DÉCLARE la société Dusolier Calberson, en qualité de transporteur, responsable du vol des marchandises à elles confiées par la société Dior Couture, MAIS JUGE qu'elle n'a pas commis de dol ou de faute équivalente ;
En conséquence, LA CONDAMNE à payer aux coassureurs de la société Dior, subrogés dans les droits de celle-ci, la contre-valeur, en euros, au jour du présent arrêt, de 1. 391,11 DTS, outre intérêts au taux de 5 % à compter du 30 juillet 2004, lesquels intérêts seront capitalisés à compter du 24 juillet 2007 et DIT que cette somme sera répartie entre les coassureurs dans les proportions suivantes :
*Axa Corporate solutions assurances 40 %
*Ace Assurance Sa 20 %
*Le Continent 20 %
*Zurich International 20 %
--------
= 100 %
CONDAMNE la société ELB Sécurité à garantir la société Dusolier Calberson pour la moitié de la condamnation qui précède et REJETTE toute demande en garantie de la société ELB Sécurité ;
MET HORS DE CAUSE les sociétés Bourgey Montreuil Route et Protection One, devenue Société générale de protection et REJETTE la demande en paiement formée par les coassureurs de la société Dior à l'encontre de la société ELB Sécurité ;
REJETTE également la demande en paiement d'une somme de 2. 733,28 € formée par la société Bourgey Montreuil Route à l'encontre des sociétés Générale de protection et ELB Sécurité ;
FAIT MASSE des dépens de première instance et d'appel, sauf ceux exposés par la société Dior Couture, qui demeureront à sa charge, et DIT qu'ils seront supportés par moitié par la société Dusolier Calberson et par la société ELB Sécurité et CONDAMNE chacune d'elles à payer aux coassureurs de la société Dior Couture la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes présentées sur ce dernier fondement ;
ACCORDE aux avoués de la cause, dans la mesure ci-dessus, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du Code de procédure civile ;
ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
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