Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jacques Y..., demeurant ... (18e),
2°/ La Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurances à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ... (16e), agissant par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de :
1°/ Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Messidor, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
2°/ La société Sogis, syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence Messidor, domicilié en cette qualité ... (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de son président-directeur général, M. I..., domicilié en cette qualité audit siège,
3°/ La Société parisienne de construction immobilière (SPCI), dont le siège est ... (15e), prise en la personne de ses représentants légaux, notamment de son président du conseil d'administration, domiciliés en cette qualité audit siège,
4°/ Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Germinal, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), pris en la personne de son syndic, la société Sogis,
5°/ La société Sogis, syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence Germinal, domicilié en cette qualité ... (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de son président-directeur général, domicilié en cette qualité à Stains,
6°/ La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ... (15e), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
7°/ La société Germot Chudenaire, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
8°/ La société Thepenier, dont le siège est ... (19e), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
9°/ L'Entreprise Léon Grosse, dont le siège est ... (Yvelines), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
10°/ La société Socométal, dont le siège est ... à Saulxures-sur-Moselotte (Vosges), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
11°/ M. Gérard E..., syndic à la liquidation des biens de la société Socométal, domicilié ..., 12°/ La société anonyme Les Assurances générales de France (AGF),
dont le siège est ... (2e), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les dix moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. H..., B..., A..., J..., Z..., X..., D..., C..., G...
F..., M. Boscheron, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Y... et de la Mutuelle des architectes français (MAF), de Me Cossa, avocat de la Société parisienne de construction immobilière (SPCI), de Me Choucroy, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et des sociétés Germot Chudenaire et Thepenier, de Me Parmentier, avocat de l'Entreprise Léon Grosse, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des Assurances générales de France (AGF), de la SCP Tiffreau et ThouinPalat, avocat des syndicats des copropriétaires des résidences Messidor et Germinal et de leur syndic, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Rejette les demandes de mise hors de cause ; Sur les deuxième et neuvième moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1988), que la Société parisienne de construction immobilière (SPCI), assurée par la compagnie Les Assurances générales de France (AGF), a, courant 1972, fait édifier, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), en vue de les vendre par lots, des immeubles, dits résidences Germimal et Messidor, par la société Zolli, qui, assurée par la compagnie Abeille-paix, a été chargée du lot "gros oeuvre" et, en tant que mandataire commun, a été remplacée ensuite par la société Léon Grosse, et par la société Coframenal, titulaire du lot "murs-rideaux", assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; qu'en raison de divers désordres, les syndicats des copropriétaires des deux résidences et des copropriétaires, individuellement, ont assigné en réparation la SPCI et les AGF, qui ont appelé en garantie les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ; Attendu que M. Beufe et la MAF reprochent à l'arrêt de les condamner à réparer les désordres d'infiltration et d'isolation phonique des murs-rideaux de divers bâtiments, alors, selon le moyen, "1°/ que la réception du lot "murs-rideaux" d'un bâtiment n'emporte pas que ce bâtiment ait été lui-même reçu, et, par suite, ni que la responsabilité des constructeurs ne puisse être recherchée que sur le terrain de l'article 1792 du Code civil, ni que le mandataire commun du groupement d'entreprises se trouve déchargé de sa responsabilité contractuelle ;
qu'ainsi, l'arrêt, qui constate que, pour les bâtiments 4 et 5, le lot "murs-rideaux" a été reçu sans réserve, sans constater, à la différence des bâtiments 6, 7 et 8, que les bâtiments eux-mêmes aient été reçus, a violé les articles 1147 et 1792 du Code civil ; 2°/ que M. Y... et la MAF ayant, dans leurs conclusions, contesté que les bâtiments aient été reçus, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions en énonçant qu'il n'était pas contesté que les bâtiment 6, 7 et 8 ont été réceptionnés, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 3°/ que l'arrêt attaqué n'a pas ainsi donné de base légale, au regard des articles 1147 et 1792 du Code civil, à sa décision en
ce qu'elle fait application de la garantie décennale sans avoir constaté que les bâtiments, dont les malfaçons font l'objet du litige, auraient été reçus ; 4°/ que la cassation sur le second moyen de cassation, relatif aux désordres des façades, devra entraîner, par application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, l'annulation des condamnations de l'architecte au titre des désordres d'isolation phonique qui en sont la conséquence, prononcées au profit du syndicat Germinal pour transmission horizontale de 232 758,76 francs, pour transmission verticale de 903 706,47 francs et au syndicat Messidor de 723 304,13 francs pour transmission horizontale et de 2 594 800 francs pour transmission verticale" ; Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que les dix bâtiments de la résidence Messidor (zone D) avaient fait l'objet, chacun, de procès-verbaux de réception, que les réserves formulées dans les procès-verbaux des 14 novembre, 9 juin, 19 septembre 1975 des bâtiments 6, 7, 8 n'avaient jamais été levées, que celles, afférentes aux murs-rideaux, dans les procès-verbaux de réception des 3 et 7 novembre 1975 des bâtiments 4 et 5 constituaient une adjonction, d'une écriture différente non authentique, et que rien ne permettant d'affirmer qu'elle fussent concomitantes aux procès-verbaux, elles ne pouvaient être prises en compte, la cour d'appel, qui a constaté que les désordres d'isolation phonique n'étaient que la conséquence des malfaçons des murs-rideaux et devaient en suivre le sort, a, par ces seuls motifs, étrangers à la dénaturation alléguée, légalement justifié sa décision de ces chefs ; Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. Y... et la MAF reprochent à l'arrêt de les condamner à garantir les désordres affectant les terrasses accessibles, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en confirmant la condamnation prononcée contre l'architecte en raison du caractère décennal du désordre retenu par les premiers juges, sans constater que les bâtiments, dont les terrasses accessibles sont l'objet des désordres dont la réparation est mise à la charge de M. Y..., auraient été reçus, réception contestée par lui et dont le maître de l'ouvrage, loin de l'établir, a reconnu qu'elle ne l'avait pas été, la cour d'appel a violé
l'article 1792 du Code civil ; d'autre part, que la cassation sur le premier moyen doit entraîner, en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, l'annulation de cette disposition infirmative du
jugement ayant porté condamnation in solidum de la compagnie Abeille-paix avec M. Y... et la MAF et partage de responsabilité à sa charge et de l'Entreprise Léon Grosse à concurrence de 25 %" ; Mais attendu qu'ayant caractérisé la faute de M. Y... en retenant que la conception, par celui-ci, des terrasses accessibles n'était pas conforme aux règles de l'art et que la généralisation des désordres traduisait un défaut de contrôle de cet architecte, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef, lequel ne se rattache pas par un lien de dépendance nécessaire au chef critiqué par le premier moyen ; Sur le sixième moyen :
Attendu que M. Y... et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner à garantir les non-conformités des gaines techniques, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que le caractère apparent du vice ne pourrait être retenu, sans préciser les motifs de droit ou de fait de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la preuve du caractère apparent du vice incombant au constructeur qui l'invoque, la cour d'appel, qui a souverainement relevé que la non-conformité des gaines aux règles de sécurité, en raison de leur absence de recoupement, ne constituait pas un vice apparent pour la SPCI, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le septième moyen :
Attendu que M. Y... et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner à garantir les infiltrations en sous-sol, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué, qui ne constate pas la réception définitive des bâtiments dont les sous-sols sont l'objet d'infiltrations, et qui ne caractérise pas la faute qui aurait été commise par l'architecte et qui serait de nature à engager sa responsabilité contractuelle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'architecte avait omis de prévoir une étanchéité des infrastructures, caractérisant ainsi la faute de ce maître d'oeuvre, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer que la société Zolli, n'ayant pas été régulièrement assignée en cause d'appel, n'est pas partie à l'instance et que, de ce fait, son assureur, la compagnie Abeille-paix, doit être mise hors de cause, l'arrêt retient que l'assignation a été délivrée à cette entreprise, dissoute et radiée du registre du commerce, à une adresse erronée, puisqu'à son ancien siège social ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette irrégularité avait causé un grief à la société Zolli, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen :
Vu l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 ; Attendu que, pour condamner M. Y... et la MAF à garantir les désordres des terrasses inaccessibles, l'arrêt retient que l'architecte, qui n'a commis aucune faute, est présumé responsable, en application de la garantie décennale ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les réceptions des bâtiments concernés étaient intervenues sans réserves quant aux travaux afférents à ces terrasses ou si les réserves avaient été levées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Sur le cinquième moyen :
Vu l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 ; Attendu que, pour condamner M. Y... et la MAF à garantir les désordres des joints d'acrotères, l'arrêt retient que le maître d'oeuvre en est présumé responsable ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les réceptions des bâtiments concernés étaient intervenues sans réserves quant aux travaux afférents aux acrotères ou si les réserves avaient été levées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Sur le huitième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. Y... et la MAF de leur recours en garantie contre la société Léon Grosse au titre des désordres des loggias, l'arrêt retient, par motif adopté, qu'il s'agit d'un désordre apparent couvert par la "prescription" (sic) ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le désordre était partiellement dû à une faute d'exécution, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette faute n'engageait pas la responsabilité délictuelle de son auteur envers l'architecte, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le dixième moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que l'arrêt décide que "toutes les sommes auxquelles ont été condamnés M. Y... et la MAF, et qui ont fait l'objet d'un règlement, doivent être réactualisées à la date de leur paiement" ; Qu'en statuant ainsi, alors que les condamnations à rembourser les sommes payées par la SPCI ne pouvaient qu'être assorties des intérêts légaux à compter de leur débours par cette société jusqu'au jour de leur remboursement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en l'absence de lien de dépendance nécessaire, il n'y a pas lieu d'étendre la cassation aux chefs de dispositif concernant les autres parties à l'instance, condamnées à réparation et à garantie ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... et la MAF de leurs demandes contre la société Zolli et la compagnie Abeille-paix, condamné M. Y... et la MAF au titre des désordres
affectant les terrasses inaccessibles et les joints d'acrotères, débouté M. Y... et la MAF de leur recours en garantie contre la société Léon Grosse au titre des loggias et décidé que toutes les sommes au paiement desquelles ont été condamnés M. Y... et la MAF seront réactualisées à la date de leur paiement pour celles ayant fait l'objet d'un règlement, l'arrêt rendu le 20 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la compagnie Abeille-paix et la Société parisienne de construction immobilière (SPCI) aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze.