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Tribunal Administratif de Lyon, 12 décembre 2023. 2310626

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2310626

Date de décision :

12 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, sous le n° 2310626, M. A B, représenté par la SELARL Pierre-Emmanuel Thivend, demande au juge des référés du tribunal administratif de Lyon : 1°) l'annulation de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au réexamen de sa demande de carte de résident et de lui accorder le dit titre et l'autoriser à séjourner sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 2. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. En outre, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. Le requérant, qui cite les dispositions des articles L. 511-1, L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, demande au juge des référés d'annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'une carte de résident, de lui accorder la délivrance de ce titre et de l'autoriser à séjourner sur le territoire français. Toutefois, de telles conclusions sont manifestement irrecevables dès lors qu'il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité qu'il ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative et ordonner la délivrance de la carte de résident sollicitée, une telle annulation et une telle injonction à délivrer ce document ne présentant pas en effet, eu égard à leur objet et à leur effet, le caractère d'une mesure provisoire au sens et pour l'application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête doit être, en tout état de cause, rejeté par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête en référé de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 12 décembre 2023. Le juge des référés, Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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