Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01603 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAU5
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mars 2025, à 12h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [N] [V]
né le 01 mars 1998, ville non précisée, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
représenté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 1], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 24 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés, ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale 15 jours, à compter du 23 mars 2025 soit jusqu'au 07 avril 2025 et disant que la présente ordonnant sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris (avec traduction écrite du dispositif faite par l'interprète) ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 mars 2025, à 15h29, réitéré à 22h38 et complété le 25 mars 2025 à 09h36, par M. [N] [V] ;
- Vu le message reçu le 26 mars 2025 à 09h19 par le greffe du centre de rétention administrative informant la Cour du refus de se présenter de M. [N] [V] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [V], représenté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance, plaidant par visioconférence ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de police de Paris par ordonnance du 15 février 2025, le magistrat du siège du le tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés par M. [N] [V], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours à compter du 23 mars 2025.
A hauteur d'appel, M. [N] [V] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge et tendant à titre principal, à invoquer l'absence de diligences nécessaires pour procéder à son éloignement, ce qui a pour conséquence de maintenir en rétention pendant un délai non strictement nécessaire. Dans un deuxième moyen le conseil de M. [N] [V] rappelle les conditions strictes de la troisième prolongation à titre exceptionnelle en soutenant que la procédure pénale qui a intéressé M. [N] [V] a donné lieu à une convocation devant le délégué du procureur de la République.
Enfin, il est soutenu que la requête est irrecevable au motif que la préfecture ne justifie pas des pièces permettant d'établir la réalité des diligences notamment concernant la présentation à la permanence du consul algérien le 2 avril 2025. Enfin, il est soutenu que le registre n'est pas actualisé puisqu'il ne mentionne pas la décision rendue par le magistrat de la Cour d'appel le 28 janvier 2025.
Mais, force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a parfaitement répondu aux moyens développés en vain par M. [N] [V] et statué sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l'objet ce dernier, après avoir suffisamment caractérisé la présence des pièces utiles au dossier s'agissant notamment de l'ordonnance rendue par la Cour d'appel le 28 janvier 2025 permettant à la juridiction d'en contrôler le caractère bien fondé du maintien en rétention. La Cour relève par ailleurs, l'obstruction qui lui est imputée pour avoir refusé la prise d'empreinte à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 27 février 2025.
S'agissant des critères d'une troisième prolongation exceptionnelle, la Cour redennant que la reconnaissance apparaissant acquise, dès lors que, l'intéressé s'est toujours déclaré de nationalité algérienne, que le consulat d'Algérie est dûment saisi antérieurement, qu'une audition consulaire est programmée le 2 avril 2025, que les autorités concernées n'ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n'ont rejeté la demande, qu'en l'absence de toute réponse de leur part, il s'en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l'article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
Le temps critiqué, difficilement compressible, correspond donc aux diligences nécessaires pour accomplir les actes procéduraux de façon régulière et ce dans le respect des accords diplomatiques du pays concerné.
La cour confirmera donc dans toutes ses dispositions la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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