Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée depuis le 3 octobre 1997 en qualité de professeur de biologie par la société Ecole privée d'esthétique de Biarritz, a saisi le 24 avril 2002, le conseil de prud'hommes pour voir juger que la rupture du contrat de travail était imputable à son employeur ;
Attendu que l'arrêt a examiné les manquements de l'employeur à ses obligations sans répondre aux conclusions de la salariée qui invoquaient en outre l'absence de fourniture de travail et le non-paiement du salaire qui lui était dû en fonction de sa classification ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Ecole privée d'esthétique de Biarritz aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille sept.
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