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Cour de cassation, 11 juillet 2002. 01-10.454

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-10.454

Date de décision :

11 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2001) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés et de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 242 et 270 et suivants du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel du caractère fautif, au sens du premier de ces textes, des griefs allégués à l'encontre de l'épouse ainsi que de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.

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