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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 88-70.315

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-70.315

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme X... demeurant ... sur Sarthe (Sarthe), 2°/ Mme Nicole Y... demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'une ordonnance rendue le 24 juillet 1988 par le juge de l'expropriation du Département de la Sarthe, au profit de la Commune de Noyen sur Sarthe, représentée par son maire en exercice, domicilié en la mairie, Noyen sur Sarthe (Sarthe), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Cossa, avocat de Mmes X... et Y..., de Me Delvolvé, avocat de la Commune de Noyen sur Sarthe, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'en se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 18 mai 1988 et sur un arrêté de cessibilité du 21 juillet 1988, le juge de l'expropriation du département de la Sarthe, a, par ordonnance du 24 juillet 1988, prononcé l'expropriation au profit de la commune de Noyen sur Sarthe d'une parcelle appartenant à Mme X... et à Mme Y... ; Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer les deuxième et troisième moyens ; ! ANNULE l'ordonnance rendue le 24 juillet 1988, entre les parties, par le juge de l'expropriation de la Sarthe ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la Commune de Noyen sur Sarthe, envers Mmes X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance du Mans, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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